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Cumul emploi-retraite pour les assistants maternels et familiaux

Rédigé par ID.CiTé le 18/12/2019



Cumul emploi-retraite pour les assistants maternels et familiaux
Le cumul emploi retraite (CER) est possible sans restriction (CER libéralisé), sous certaines conditions : avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite ; avoir liquidé sa pension de retraite à taux plein, soit en raison de la durée d'assurance, soit en raison de l'âge ; avoir liquidé l'ensemble des pensions de retraite de base et complémentaires auxquelles l'assuré peut prétendre. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assuré peut néanmoins bénéficier du cumul dans la limite d'un plafond de revenus (CER plafonné) qui s'élève soit à 160 % du Smic (2 433,95 € par mois en 2019), soit au montant du dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation des pensions. Dans ce cas, il ne peut reprendre une activité professionnelle chez le même employeur qu'à la condition qu'un délai de six mois soit écoulé entre la date d'effet et la reprise d'activité.

Le plafonnement permet ainsi aux retraités qui n'ont pas une carrière complète de reprendre une activité professionnelle sans pour autant les inciter à liquider prématurément leur pension lorsqu'ils ne remplissent pas encore les conditions leur permettant d'accéder au taux plein. La circulaire n° 2009/45 du 10 février 2009  relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul emploi retraite (CER) a confirmé la dérogation permettant aux assistants maternels et aux assistants familiaux de poursuivre leur activité dans le cadre du CER.

Elle a également indiqué que le délai de carence de six mois avant la reprise d'activité auprès du même employeur dans le cas du CER ne s'applique pas au CER libéralisé. Cette interprétation est conforme tant à l'exposé des motifs du projet de loi de financement pour la sécurité sociale (PLFSS) pour 2009 qui a instauré le CER libéralisé qu'aux rapports de M. Denis Jacquat au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et de M. Dominique Leclerc au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur ce PLFSS. En particulier le rapport de M. Denis Jacquat expose expressément la non application de ce délai de carence.

Si la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 28 mai 2018, a jugé, au contraire, que la dérogation prévue pour le CER libéralisé ne concerne pas le délai de carence, cette jurisprudence n'a pas été confirmée par le Conseil d'État et le Gouvernement maintient donc la position qu'il a rappelée dans la circulaire du 10 février 2009 précitée.

Sénat - R.M. N° 11264 - 2019-10-03





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