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DALO - La radiation du fichier des demandeurs de logement social n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution

Rédigé par ID.CiTé le 10/07/2020



DALO - La radiation du fichier des demandeurs de logement social n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution
Il résulte des articles L. 441-2-3-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle.

La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision est radié du fichier des demandeurs de logement social en application de 
l'article R. 441-2-8 du CCH, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.

En l'espèce, pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal administratif a jugé que la radiation de M. B... du fichier des demandeurs de logement social en raison du non-renouvellement de sa demande, intervenue le 24 janvier 2017, faisait obstacle à ce que l'intéressé exerce le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En se fondant sur ce seul motif pour rejeter la demande de M. B..., le tribunal administratif a commis une erreur de droit. M. B... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.


Conseil d'État N° 420472 - 2020-07-08
 





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