L’article UC 11.3 du POS de Contamines-Montjoie relatif à l’aspect extérieur des constructions impose le recours au bois dans les termes suivants : "11.0 Généralités : Les divers modes d’occupation et utilisation du sol ne doivent pas par leur implantation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives urbaines monumentales. Les constructions dont la conception générale ou de détails relèvera de pastiche d’une architecteur archaïque ou étrangère à la région (par exemple : chiens assis en toiture, grille de balcons en fer forgé à l’espagnole, etc…) sont interdites. / 11. 3 Façades : Les façades seront réalisées à partir de l’usage d’un ou deux matériaux en plus du bois traité non peint qui devra recouvrir au moins 25% de la surface de la façade. Les revêtements de façade en briques de parements, en placage de pierre si les lits ne sont pas horizontaux, ainsi que les peintures de couleurs vives, y compris blanc pur, sont interdits.".
Sur le fondement de cette exigence de bois en façade, le maire s’est opposé à des travaux déclarés en vue de la pose de panneaux de polyuréthane aspect bois sur l’extérieur de la façade.
La cour juge que si les documents locaux d'urbanisme peuvent, s'agissant de déterminer les règles concernant l'aspect extérieur des constructions en application des dispositions de l'article L123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur dont la teneur est désormais reprise à l'article L151-18 de ce code, imposer l'utilisation de certains matériaux pour les constructions, y compris quand ces dernières ne sont pas incluses dans un périmètre protégé, les auteurs du POS de la commune des Contamines-Montjoie ont pu légalement imposer en l'espèce, en des termes excluant toute interprétation et pour des considérations esthétiques ayant trait au respect de l'architecture traditionnelle savoyarde, le recours partiel au bois traité non peint.
CAA LYON N° 18LY00937 - 2019-07-11
Voir aussi CAA Lyon, 10 mai 2011 N° 09LY00729
Sur le fondement de cette exigence de bois en façade, le maire s’est opposé à des travaux déclarés en vue de la pose de panneaux de polyuréthane aspect bois sur l’extérieur de la façade.
La cour juge que si les documents locaux d'urbanisme peuvent, s'agissant de déterminer les règles concernant l'aspect extérieur des constructions en application des dispositions de l'article L123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur dont la teneur est désormais reprise à l'article L151-18 de ce code, imposer l'utilisation de certains matériaux pour les constructions, y compris quand ces dernières ne sont pas incluses dans un périmètre protégé, les auteurs du POS de la commune des Contamines-Montjoie ont pu légalement imposer en l'espèce, en des termes excluant toute interprétation et pour des considérations esthétiques ayant trait au respect de l'architecture traditionnelle savoyarde, le recours partiel au bois traité non peint.
CAA LYON N° 18LY00937 - 2019-07-11
Voir aussi CAA Lyon, 10 mai 2011 N° 09LY00729