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Défaut d’entretien normal d’un ouvrage public neutralisé par la faute de la victime qui connaissait les lieux et ne pouvait ignorer les risques qu’elle prenait

Rédigé par ID.CiTé le 29/04/2020



Défaut d’entretien normal d’un ouvrage public neutralisé par la faute de la victime qui connaissait les lieux et ne pouvait ignorer les risques qu’elle prenait
Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

En l'espèce, M. E... a fait une chute depuis le sommet d'une tour. Dans leur procès-verbal, les gendarmes ont constaté que " s'il existe des grilles de protection interdisant l'accès à la partie supérieure de la tour, ce grillage a été dégradé depuis plusieurs années par des jeunes pour leur permettre d'accéder et de se réunir en haut de cette tour ". La commune conteste ces constatations de la gendarmerie en faisant valoir qu'elle procède à l'entretien régulier des remparts et produit un relevé des interventions de ses services techniques qui indique que la dernière intervention avant l'accident subi par M. E... date du 31 mai 2011, soit environ 4 mois auparavant, et qu'elle a consisté en la réfection des joints des pierres du mur d'enceinte des remparts. Par suite, la commune n'établit pas que la dégradation du grillage était récente et qu'elle n'aurait pas été en mesure de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au remplacement de cet équipement de sécurité. Il s'ensuit qu'en l'absence d'un dispositif de sécurité en bon état interdisant l'accès au sommet de la tour des remparts, la commune n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, avoir entretenu normalement l'ouvrage public que constitue la tour des remparts.

(…)
Toutefois, après avoir franchi le grillage éventré, M. E... a dû, pour atteindre le sommet de la tour, grimper sur les pierres du mur d'une hauteur non contestée de 2,50 mètres. Par ailleurs, un témoin de l'accident indique " avoir vu un jeune homme, assis les jambes dans le vide, en haut de la tour Cuffy au niveau des remparts de la ville (...). Lorsqu'elle est arrivée à proximité, elle a vu le jeune homme se mettre debout sur le mur et se laisser tomber, les bras écartés. Elle assure qu'il s'agit d'un acte volontaire ". M. E... a indiqué, pour sa part, à la gendarmerie " qu'il a chuté accidentellement et que cette chute est dû à son imprudence " et a précisé qu'il était conscient d'avoir pris des risques. Par suite, compte tenu des caractéristiques du lieu qu'il connaissait, M. E... ne pouvait ignorer les risques qu'il prenait en grimpant jusqu'au sommet de la tour. Il s'ensuit que le comportement de M. E... constitue un usage anormal de l'ouvrage public et que les préjudices subis du fait de la chute dont il a été victime sont exclusivement imputables à son imprudence, qui est, en l'espèce, de nature à exonérer la commune de la Charité-sur-Loire de toute responsabilité.


CAA de LYON N° 18LY01680 - 2020-03-12
 





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