Défibrillateurs automatisés externes (DAE) - Modalités de signalisation dans les lieux publics et les établissements recevant du public
Arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux défibrillateurs automatisés externes et à leurs modalités de signalisation dans les lieux publics et les établissements recevant du public
>> L'arrêté définit les modalités de signalisation des défibrillateurs automatisés externes installés dans les lieux publics et dans les établissements recevant du public. Pour les établissements recevant du public, mentionnés à l'article L. 123-5 du code de la construction et de l'habitation, il détermine notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à en assurer la protection.
La signalisation des défibrillateurs automatisés externes installés dans les lieux publics et dans les établissements recevant du public reproduit les modèles fixés en annexe 1 du présent arrêté.
Ces signalisations doivent respecter les dispositions graphiques prévues en annexe 2 du présent arrêté.
Les propriétaires des établissements recevant du public, exploitants des défibrillateurs automatisés externes mentionnés à l'article L. 123-5 du code de la construction et de l'habitation sont tenus :
1° d'apposer une affiche de signalisation, visible à chaque entrée de l'établissement, conformément au modèle 1 de l'annexe 1 du présent arrêté ;
2° d'indiquer l'emplacement et le chemin d'accès au défibrillateur automatisé externe à l'aide des affiches de signalisation conformes aux modèles 2, 3 et 4 de l'annexe 1 du présent arrêté. Ces affiches sont installées de façon visible et en nombre suffisant pour faciliter l'accès au DAE ;
3° d'apposer sur le boîtier ou à proximité immédiate de l'appareil une étiquette conforme au modèle de l'annexe 3 du présent arrêté. L'étiquette demeure visible et lisible de l'extérieur du boîtier de manière constante. Les informations y figurant sont mises à jour.
Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement facilement accessible et permettant son utilisation permanente par toute personne présente dans l'enceinte de l'établissement.
Le défibrillateur automatisé externe installé à l'extérieur de l'établissement est muni d'un boitier assurant sa protection contre les intempéries et son maintien dans les conditions de température requises par son fabricant.
L'arrêté du 16 août 2010 fixant les modalités de signalisation des défibrillateurs cardiaques automatisés externes dans les lieux publics est abrogé.
JORF n°0263 du 13 novembre 2019 - NOR: SSAP1932163A
Défibrillateurs automatisés externes (DAE) - Fonctionnement de la base de données nationale
Arrêté du 29 octobre 2019 relatif au fonctionnement de la base de données nationale des défibrillateurs automatisés externes (DAE)
>> La base de données mentionnée à l'article L. 5233-1 du code de la santé publique, et dénommée "base de données nationale des défibrillateurs automatisés externes", permet le recueil et le traitement de données relatives aux lieux d'implantation, à l'accessibilité et aux caractéristiques techniques des défibrillateurs automatisés externes sur l'ensemble du territoire.
La base de données permet :
- aux exploitants de répondre à l'obligation légale de déclaration des données relatives aux défibrillateurs ;
- la diffusion et la mise à disposition des données dans les conditions définies par le présent arrêté.
Les données relatives aux lieux d'implantation et à l'accessibilité des défibrillateurs automatisés externes sur l'ensemble du territoire sont définies en annexes du présent arrêté :
- l'annexe 1 précise les informations qui devront être obligatoirement transmises par l'exploitant du défibrillateur ;
- l'annexe 2 liste les informations complémentaires non obligatoires qui pourront être transmises par l'exploitant du défibrillateur ;
- l'annexe 3 liste les informations déterminées automatiquement par l'outil informatique.
L'ensemble des informations obligatoires, complémentaires non obligatoires et techniques font l'objet d'une validation par l'exploitant du défibrillateur.
Ces données sont transmises par les exploitants :
- soit au moyen du formulaire disponible sur le portail dédié, dont le lien est accessible depuis le site du ministère chargé de la santé ;
- soit par le dépôt d'un fichier sur le portail dédié, dont le lien est accessible depuis le site du ministère chargé de la santé, conformément au format en annexe 4 ;
- soit par une interface technique conforme aux spécifications de la base de données.
Tout accès aux données de la base de données s'effectue dans le respect des principes prévus au présent article.
Les règles de diffusion, publiques ou limitées, sont précisées dans les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté. Seules les données en accès libre sont diffusées en open data.
L'exploitant du défibrillateur a accès à l'intégralité des données, publiques et limitées, relatives aux défibrillateurs qu'il a déclarés.
Toute demande d'extrait de données en accès limité, autre que précitée, est examinée par le responsable de traitement mentionné à l'article 2, au regard de la finalité de leur traitement et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés susvisée.
JORF n°0263 du 13 novembre 2019 - NOR: SSAP1932161A
Arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux défibrillateurs automatisés externes et à leurs modalités de signalisation dans les lieux publics et les établissements recevant du public
>> L'arrêté définit les modalités de signalisation des défibrillateurs automatisés externes installés dans les lieux publics et dans les établissements recevant du public. Pour les établissements recevant du public, mentionnés à l'article L. 123-5 du code de la construction et de l'habitation, il détermine notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à en assurer la protection.
La signalisation des défibrillateurs automatisés externes installés dans les lieux publics et dans les établissements recevant du public reproduit les modèles fixés en annexe 1 du présent arrêté.
Ces signalisations doivent respecter les dispositions graphiques prévues en annexe 2 du présent arrêté.
Les propriétaires des établissements recevant du public, exploitants des défibrillateurs automatisés externes mentionnés à l'article L. 123-5 du code de la construction et de l'habitation sont tenus :
1° d'apposer une affiche de signalisation, visible à chaque entrée de l'établissement, conformément au modèle 1 de l'annexe 1 du présent arrêté ;
2° d'indiquer l'emplacement et le chemin d'accès au défibrillateur automatisé externe à l'aide des affiches de signalisation conformes aux modèles 2, 3 et 4 de l'annexe 1 du présent arrêté. Ces affiches sont installées de façon visible et en nombre suffisant pour faciliter l'accès au DAE ;
3° d'apposer sur le boîtier ou à proximité immédiate de l'appareil une étiquette conforme au modèle de l'annexe 3 du présent arrêté. L'étiquette demeure visible et lisible de l'extérieur du boîtier de manière constante. Les informations y figurant sont mises à jour.
Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement facilement accessible et permettant son utilisation permanente par toute personne présente dans l'enceinte de l'établissement.
Le défibrillateur automatisé externe installé à l'extérieur de l'établissement est muni d'un boitier assurant sa protection contre les intempéries et son maintien dans les conditions de température requises par son fabricant.
L'arrêté du 16 août 2010 fixant les modalités de signalisation des défibrillateurs cardiaques automatisés externes dans les lieux publics est abrogé.
JORF n°0263 du 13 novembre 2019 - NOR: SSAP1932163A
Défibrillateurs automatisés externes (DAE) - Fonctionnement de la base de données nationale
Arrêté du 29 octobre 2019 relatif au fonctionnement de la base de données nationale des défibrillateurs automatisés externes (DAE)
>> La base de données mentionnée à l'article L. 5233-1 du code de la santé publique, et dénommée "base de données nationale des défibrillateurs automatisés externes", permet le recueil et le traitement de données relatives aux lieux d'implantation, à l'accessibilité et aux caractéristiques techniques des défibrillateurs automatisés externes sur l'ensemble du territoire.
La base de données permet :
- aux exploitants de répondre à l'obligation légale de déclaration des données relatives aux défibrillateurs ;
- la diffusion et la mise à disposition des données dans les conditions définies par le présent arrêté.
Les données relatives aux lieux d'implantation et à l'accessibilité des défibrillateurs automatisés externes sur l'ensemble du territoire sont définies en annexes du présent arrêté :
- l'annexe 1 précise les informations qui devront être obligatoirement transmises par l'exploitant du défibrillateur ;
- l'annexe 2 liste les informations complémentaires non obligatoires qui pourront être transmises par l'exploitant du défibrillateur ;
- l'annexe 3 liste les informations déterminées automatiquement par l'outil informatique.
L'ensemble des informations obligatoires, complémentaires non obligatoires et techniques font l'objet d'une validation par l'exploitant du défibrillateur.
Ces données sont transmises par les exploitants :
- soit au moyen du formulaire disponible sur le portail dédié, dont le lien est accessible depuis le site du ministère chargé de la santé ;
- soit par le dépôt d'un fichier sur le portail dédié, dont le lien est accessible depuis le site du ministère chargé de la santé, conformément au format en annexe 4 ;
- soit par une interface technique conforme aux spécifications de la base de données.
Tout accès aux données de la base de données s'effectue dans le respect des principes prévus au présent article.
Les règles de diffusion, publiques ou limitées, sont précisées dans les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté. Seules les données en accès libre sont diffusées en open data.
L'exploitant du défibrillateur a accès à l'intégralité des données, publiques et limitées, relatives aux défibrillateurs qu'il a déclarés.
Toute demande d'extrait de données en accès limité, autre que précitée, est examinée par le responsable de traitement mentionné à l'article 2, au regard de la finalité de leur traitement et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés susvisée.
JORF n°0263 du 13 novembre 2019 - NOR: SSAP1932161A