Le délai de quinze jours entre la convocation d'un fonctionnaire hospitalier par le président du conseil de discipline et la réunion de ce conseil, mentionné par l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense.
Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies.
Conseil d'État N° 416818 - 2019-07-24
Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies.
Conseil d'État N° 416818 - 2019-07-24