Aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement ".
Si ces dispositions font obstacle à ce que, dans le délai qu'elles prévoient, des dispositions d'urbanisme adoptées après l'autorisation du lotissement puissent fonder un refus de permis de construire au sein de ce lotissement, elles n'ont, en revanche, pas pour effet de faire obstacle à un refus fondé sur des dispositions d'urbanisme antérieures remises en vigueur, conformément aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, devenu l'article L.600-12 du même code, par l'effet d'une annulation contentieuse intervenue postérieurement à l'autorisation du lotissement.
Ce n'est d'ailleurs que la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, inapplicable en l'espèce, qui a ajouté à l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme un dernier alinéa selon lequel " l'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise ".
En l'espèce, en se fondant, pour juger qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'illégalité du plan local d'urbanisme du 18 décembre 2006 ayant conduit à son annulation et l'impossibilité, pour la société, de réaliser le lotissement en litige, sur la circonstance que les dispositions alors applicables de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à ce que les disposition du plan d'occupation des sols du 18 décembre 1998 puissent être opposées aux demandes de permis de construire présentées dans le délai de cinq ans suivant l'achèvement du lotissement, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque…
Conseil d'État N° 421889 - 2019-09-30
Si ces dispositions font obstacle à ce que, dans le délai qu'elles prévoient, des dispositions d'urbanisme adoptées après l'autorisation du lotissement puissent fonder un refus de permis de construire au sein de ce lotissement, elles n'ont, en revanche, pas pour effet de faire obstacle à un refus fondé sur des dispositions d'urbanisme antérieures remises en vigueur, conformément aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, devenu l'article L.600-12 du même code, par l'effet d'une annulation contentieuse intervenue postérieurement à l'autorisation du lotissement.
Ce n'est d'ailleurs que la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, inapplicable en l'espèce, qui a ajouté à l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme un dernier alinéa selon lequel " l'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise ".
En l'espèce, en se fondant, pour juger qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'illégalité du plan local d'urbanisme du 18 décembre 2006 ayant conduit à son annulation et l'impossibilité, pour la société, de réaliser le lotissement en litige, sur la circonstance que les dispositions alors applicables de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à ce que les disposition du plan d'occupation des sols du 18 décembre 1998 puissent être opposées aux demandes de permis de construire présentées dans le délai de cinq ans suivant l'achèvement du lotissement, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque…
Conseil d'État N° 421889 - 2019-09-30