Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 410-1 du même code : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions. "
En l'espèce, il résulte de l'instruction que le terrain visé par la demande de certificat d'urbanisme est situé en zone A du plan local d'urbanisme dont le règlement de zone interdit les constructions ou installations nouvelles qui ne seraient pas liées et nécessaires à une exploitation agricole et n'autorise les constructions à usage d'habitation qu'à la condition qu'elles soient indispensables à l'activité d'un siège agricole.
Le certificat d'urbanisme déclare réalisable une opération décrite, dans la demande, comme consistant en une " construction à usage d'habitation principale en lien avec l'activité agricole pérenne " et devant permettre " une réactivité, ainsi qu'une sécurisation des installations (...) nécessaires à l'activité ". Toutefois, alors que le contenu de la demande ne permettait pas au service d'appréhender le lien de nécessité à l'exploitation agricole de l'opération faisant l'objet de la demande, lequel lien doit être apprécié au regard de la nature et du fonctionnement de l'exploitation agricole, le certificat ne formule aucune précision ni n'émet aucune réserve sur ce lien.
Ainsi, en se bornant à déclarer réalisable une opération pourtant susceptible ne pas être conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux utilisations du sol interdites ou soumises à condition, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique.
D'autre part, les certificats d'urbanisme sont délivrés pour dispenser le public de la consultation directe des divers documents composant le plan local d'urbanisme. La commune ne saurait, en conséquence, et alors même que le certificat indique la nécessité de solliciter la délivrance d'un permis de construire, faire valoir qu'en s'abstenant de se référer aux dispositions du règlement de la zone A, secteur Ae, M. B... aurait commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
En revanche, il résulte des termes de la demande de certificat d'urbanisme que M. B... a présenté son projet comme nécessaire à son activité agricole pour des raisons de réactivité sans toutefois apporter la moindre précision sur la nature et les contraintes de cette activité qui impliqueraient une réactivité telle que sa présence permanente, et par suite, son habitation au sein de l'exploitation seraient impératives. La demande fait également état de considérations liées à la sécurisation d'installations, décrites de manière générique, sans mettre l'administration à même de correctement les considérer. Ainsi, en présentant son projet comme " lié " et " nécessaire " à son exploitation agricole sans apporter d'indications précises au soutien de cette description, M. B... a commis une imprudence qui, dans les circonstances de l'espèce, atténue la responsabilité de la commune pour moitié.
A noter >> Constituent un préjudice indemnisable par la commune, les frais d’architecte et de géomètre engagés
CAA de NANTES N° 18NT03092 - 2019-11-05
En l'espèce, il résulte de l'instruction que le terrain visé par la demande de certificat d'urbanisme est situé en zone A du plan local d'urbanisme dont le règlement de zone interdit les constructions ou installations nouvelles qui ne seraient pas liées et nécessaires à une exploitation agricole et n'autorise les constructions à usage d'habitation qu'à la condition qu'elles soient indispensables à l'activité d'un siège agricole.
Le certificat d'urbanisme déclare réalisable une opération décrite, dans la demande, comme consistant en une " construction à usage d'habitation principale en lien avec l'activité agricole pérenne " et devant permettre " une réactivité, ainsi qu'une sécurisation des installations (...) nécessaires à l'activité ". Toutefois, alors que le contenu de la demande ne permettait pas au service d'appréhender le lien de nécessité à l'exploitation agricole de l'opération faisant l'objet de la demande, lequel lien doit être apprécié au regard de la nature et du fonctionnement de l'exploitation agricole, le certificat ne formule aucune précision ni n'émet aucune réserve sur ce lien.
Ainsi, en se bornant à déclarer réalisable une opération pourtant susceptible ne pas être conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux utilisations du sol interdites ou soumises à condition, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique.
D'autre part, les certificats d'urbanisme sont délivrés pour dispenser le public de la consultation directe des divers documents composant le plan local d'urbanisme. La commune ne saurait, en conséquence, et alors même que le certificat indique la nécessité de solliciter la délivrance d'un permis de construire, faire valoir qu'en s'abstenant de se référer aux dispositions du règlement de la zone A, secteur Ae, M. B... aurait commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
En revanche, il résulte des termes de la demande de certificat d'urbanisme que M. B... a présenté son projet comme nécessaire à son activité agricole pour des raisons de réactivité sans toutefois apporter la moindre précision sur la nature et les contraintes de cette activité qui impliqueraient une réactivité telle que sa présence permanente, et par suite, son habitation au sein de l'exploitation seraient impératives. La demande fait également état de considérations liées à la sécurisation d'installations, décrites de manière générique, sans mettre l'administration à même de correctement les considérer. Ainsi, en présentant son projet comme " lié " et " nécessaire " à son exploitation agricole sans apporter d'indications précises au soutien de cette description, M. B... a commis une imprudence qui, dans les circonstances de l'espèce, atténue la responsabilité de la commune pour moitié.
A noter >> Constituent un préjudice indemnisable par la commune, les frais d’architecte et de géomètre engagés
CAA de NANTES N° 18NT03092 - 2019-11-05