Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
A la suite d'une rafale de vent, un arbre, planté en bordure du boulodrome communal, mis à la disposition du club de boule local, a chuté sur M.E.... Celui-ci a la qualité d'usager de l'ouvrage public, dont l'arbre est l'accessoire, qui est à l'origine du préjudice subi.
Les documents photographiques produits par le requérant permettent d'établir l'état exact de l'arbre qui ne montrait aucun signe extérieur d'un quelconque dépérissement ou de pourrissement interne, de fragilité ou de dangerosité, qui aurait nécessité une intervention des services de la commune. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'il présentait un état d'inclinaison ou de déracinement laissant présager sa chute.
Ainsi, aucune circonstance ne permettait de mettre en doute la solidité de l'enracinement de l'arbre lui permettant de résister même à de fortes rafales de vent.
Ainsi, quand bien même la collectivité n'a pas communiqué de document justifiant des vérifications effectuées, avant l'accident, sur cet arbre, tels que les relevés des constatations visuelles ou phytosanitaires faites périodiquement par ses agents, la commune de Marseille doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage et de ses dépendances. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
CAA de MARSEILLE N° 18MA02663 - 2019-05-29
A la suite d'une rafale de vent, un arbre, planté en bordure du boulodrome communal, mis à la disposition du club de boule local, a chuté sur M.E.... Celui-ci a la qualité d'usager de l'ouvrage public, dont l'arbre est l'accessoire, qui est à l'origine du préjudice subi.
Les documents photographiques produits par le requérant permettent d'établir l'état exact de l'arbre qui ne montrait aucun signe extérieur d'un quelconque dépérissement ou de pourrissement interne, de fragilité ou de dangerosité, qui aurait nécessité une intervention des services de la commune. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'il présentait un état d'inclinaison ou de déracinement laissant présager sa chute.
Ainsi, aucune circonstance ne permettait de mettre en doute la solidité de l'enracinement de l'arbre lui permettant de résister même à de fortes rafales de vent.
Ainsi, quand bien même la collectivité n'a pas communiqué de document justifiant des vérifications effectuées, avant l'accident, sur cet arbre, tels que les relevés des constatations visuelles ou phytosanitaires faites périodiquement par ses agents, la commune de Marseille doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage et de ses dépendances. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
CAA de MARSEILLE N° 18MA02663 - 2019-05-29