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Veille juridique

Demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté - Recours de plein contentieux

Rédigé par ID.CiTé le 13/12/2019



Demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté - Recours de plein contentieux
Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue,
- si l'ouvrage est irrégulièrement implanté,
- puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible,
- puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

En l'espèce, les deux bâtiments temporaires ont été autorisés pour une durée de quatre ans et devaient être démontés au terme de cette durée. Ces ouvrages ayant été maintenus sans autorisation au-delà de ce délai, ils sont irrégulièrement implantés.

En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le ministre chargé de la culture n'a donné son accord à la construction des bâtiments, au titre de la protection des monuments historiques et des sites, qu'en raison de leur caractère provisoire, limité à quatre ans.

Eu égard aux caractéristiques des bâtiments et à leur maintien pendant une durée telle qu'elle ne saurait être regardée comme provisoire, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'autorité administrative pourrait légalement en autoriser l'implantation, sur le fondement des dispositions du livre VI du code du patrimoine relatives à la protection des sites patrimoniaux remarquables et des monuments historiques.

En outre, eu égard à l'atteinte qu'ils portent au caractère et à l'intérêt des monuments historiques et du site dans lequel ils sont implantés, un permis de construire ne saurait être délivré en vue de l'édification de tels bâtiments sans méconnaître les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris. Par suite, l'implantation, irrégulière, des ouvrages litigieux ne peut être régularisée.

En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que le maintien de ces bâtiments préfabriqués en acier et en verre installés entre "deux bâtiments", classés au titre des monuments historiques, porte une atteinte substantielle à l'intérêt et au caractère de leur site d'implantation et de leur environnement proche et présente ainsi un inconvénient majeur pour l'intérêt public qui s'attache à la préservation du patrimoine.

D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est soutenu en défense, que la continuité du service public de l'enseignement supérieur rendrait indispensable le maintien de ces ouvrages, ni que l'intérêt qui s'attache à la proximité géographique entre les locaux d'enseignement de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts et l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais ne puisse être satisfait autrement que par l'usage continu de tels bâtiments, qui n'ont pas été conçus pour une implantation pérenne et une utilisation permanente comme locaux d'enseignement, et ne peuvent, dès lors, être regardés comme permettant d'assurer les missions d'enseignement supérieur et de recherche dans des conditions satisfaisantes.

En outre, il n'est pas établi que, plus de dix-huit ans après l'installation des bâtiments provisoires, les travaux qui les avaient justifiés n'auraient pas pu être menés à bien ; il résulte au contraire de l'instruction que l'État et les établissements d'enseignement supérieurs ont décidé et engagé plusieurs programmes de travaux au cours de la quinzaine d'années ayant suivi la date à laquelle ces bâtiments devaient être démontés. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la démolition des ouvrages litigieux ne saurait être regardée comme entraînant une atteinte excessive à l'intérêt général.

Conseil d'État N° 410689 - 2019-11-29





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