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Ressources humaines

Demander à des sapeurs-pompiers leur intention de faire grève en vue d’assurer le bon fonctionnement du service ne porte pas atteinte au droit de grève

Rédigé par ID.CiTé le 04/03/2020



Demander à des sapeurs-pompiers leur intention de faire grève en vue d’assurer le bon fonctionnement du service ne porte pas atteinte au droit de grève
Si le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il doit être exercé dans le cadre des lois qui le réglementent et être concilié avec le principe, ayant également valeur constitutionnelle, de continuité des services publics. Aux termes de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ". En l'absence d'une telle réglementation, il revient aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la nation.

En l'espèce, il ressort que les modalités d'exercice du droit de grève des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de la Moselle ont été fixées par une délibération de son conseil d'administration du 19 décembre 2017 modifiée par une délibération du 24 juin 2019 pour tenir compte de l'annulation prononcée le 26 février 2019 par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg. Dans sa nouvelle rédaction, le règlement prévoit que lorsqu'un mouvement de grève est en cours, les agents de la garde descendante peuvent être maintenus en service pendant une durée ne dépassant pas une heure, " le temps que le service constate les effectifs présents de la garde montante ainsi que les personnels déclarés grévistes susceptibles d'être réquisitionnés (...) afin d'assurer la continuité du service ". Le règlement précise également que : " Dans ce cadre, la garde montante à l'exception des agents ayant déclaré leur intention de faire grève 48 heures avant le début du mouvement de grève, pourra être rassemblée exceptionnellement à la prise de poste ". Il résulte, en outre, de la note de service du 2 janvier 2020, que les chefs de service exigent des agents déclarés grévistes 48 heures avant leur prise de poste, qu'ils confirment leur intention de faire grève dans le quart d'heure précédant la prise de service. Cette confirmation doit être effectuée par téléphone ou en présentiel, la hiérarchie se donnant la possibilité de signifier immédiatement des réquisitions.

Pour rejeter la requête du syndicat requérant, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a considéré, en premier lieu, que si le mode de fonctionnement adopté par le SDIS de Moselle impose certaines contraintes aux agents grévistes, il n'est, en l'espèce, fait obstacle au droit de grève que dans le seul cas des sapeurs-pompiers réquisitionnés et dans l'unique but de conserver la capacité du SDIS à exercer des missions qui répondent à un besoin essentiel de la population. En deuxième lieu, il a relevé, sans que cela soit contesté par le requérant, que les chefs de centre ne peuvent connaître leurs besoins réels en effectifs qu'au moment de la prise de service.
En dernier lieu, il a retenu la circonstance que les chefs de centre doivent encore tenir compte, dans leurs réquisitions, des compétences et qualifications particulières nécessaires à l'exercice des missions à assurer dès lors qu'elles peuvent ne pas être possédées par les agents présents à la prise de service. Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'ainsi, le mode de fonctionnement adopté par le SDIS de Moselle permet de limiter au strict nécessaire l'atteinte au droit de grève résultant de la réquisition de certains agents. Le syndicat requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer l'appréciation retenue par le juge des référés de première instance…


Conseil d'État N° 438093 - 2020-02-05
 





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