L'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 complétée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 avait suspendu les processus électoraux en cours pour la désignation des IRP (Instances Représentatives du Personnel) du fait de l'état d'urgence sanitaire.
Cette nouvelle ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 offre à l'employeur la possibilité de mettre fin à cette suspension à compter d'une date qu'il choisit entre le 3 juillet et le 31 août 2020. Il doit alors informer les organisations syndicales et les salariés au moins 15 jours avant la date fixée pour la reprise du processus (par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information)
Cette ordonnance vient également proroger les dispositions spécifiques applicables aux accords collectifs dont l'objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 10 octobre 2020. De fait, pour la négociation de ces accords conclus jusqu'au 10 octobre 2020 :
- le délai d'opposition des OS (Organisations Syndicales) à un accord ou une convention de branche reste réduit à 8 jours (contre 15 en temps normal)
- le délai pendant lequel des OS peuvent faire part de leur souhait d'une consultation des salariés visant à valider un accord d'entreprise ou d'établissement signé par l'employeur et les OS représentatives ayant recueilli entre 30 et 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections reste réduit à 8 jours (contre 1 mois en temps normal)
- le délai pendant lequel les OS peuvent signer un accord d'entreprise ou d'établissement, avant qu'il soit éventuellement soumis à consultation des salariés reste réduit à 5 jours (contre 8 jours en temps normal)
- le délai dans lequel les élus qui souhaitent négocier un accord dans les entreprises d'au moins 50 salariés dépourvues de délégué syndical et de conseil d'entreprise le font savoir est toujours réduit à 8 jours (contre 1 mois en temps normal)
CNRACL - Synthèse complète - 2020-07-08
Cette nouvelle ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 offre à l'employeur la possibilité de mettre fin à cette suspension à compter d'une date qu'il choisit entre le 3 juillet et le 31 août 2020. Il doit alors informer les organisations syndicales et les salariés au moins 15 jours avant la date fixée pour la reprise du processus (par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information)
Cette ordonnance vient également proroger les dispositions spécifiques applicables aux accords collectifs dont l'objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 10 octobre 2020. De fait, pour la négociation de ces accords conclus jusqu'au 10 octobre 2020 :
- le délai d'opposition des OS (Organisations Syndicales) à un accord ou une convention de branche reste réduit à 8 jours (contre 15 en temps normal)
- le délai pendant lequel des OS peuvent faire part de leur souhait d'une consultation des salariés visant à valider un accord d'entreprise ou d'établissement signé par l'employeur et les OS représentatives ayant recueilli entre 30 et 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections reste réduit à 8 jours (contre 1 mois en temps normal)
- le délai pendant lequel les OS peuvent signer un accord d'entreprise ou d'établissement, avant qu'il soit éventuellement soumis à consultation des salariés reste réduit à 5 jours (contre 8 jours en temps normal)
- le délai dans lequel les élus qui souhaitent négocier un accord dans les entreprises d'au moins 50 salariés dépourvues de délégué syndical et de conseil d'entreprise le font savoir est toujours réduit à 8 jours (contre 1 mois en temps normal)
CNRACL - Synthèse complète - 2020-07-08