NDLR/ Cette circulaire ne remplace pas celle diffusée lundi 6 juillet. Seuls sont soulevés des points complémentaires
Cette instruction rappelle les modalités de calcul du nombre de délégués à élire dans chaque commune et le mode de scrutin applicable. Elle précise également les modalités de désignation et de remplacement des délégués des conseils municipaux
Au sommaire
- la détermination du nombre de délégués et de suppléants à élire,
- le mode de scrutin,
- les opérations préparatoires à la désignation des délégués et des suppléants,
- la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants,
- le contentieux relatif à la désignation des délégués et suppléants,
- les dispositions financières.
Cette instruction rappelle notamment le caractère impératif des dates de convocation.
Les conseils municipaux sont ainsi convoqués le vendredi 10 juillet en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants. L'attention des maires est appelée sur le caractère impératif de cette date. Ainsi, s'ils refusent de réunir leur conseil municipal à cette date, ils s'exposent à des sanctions pour refus d'exécuter une fonction qui leur est dévolue par la loi (suspension ou révocation).
Toute élection programmée antérieurement au vendredi 10 juillet serait irrégulière. Si une commune a déjà procédé à l'élection de ses délégués et suppléants, il convient de réunir de nouveau le conseil municipal le vendredi 10 juillet afin de procéder à l'élection régulière des délégués et suppléants.
Toutefois, en l'absence de nouvelle convocation pour une élection régulière le vendredi 10 juillet et en cas de réception d'un procès-verbal établi à une date antérieure, il revient au préfet ou au haut-commissaire d'établir tout de même le tableau des électeurs sénatoriaux avec les délégués et suppléants résultant de cette élection dans les sept jours suivant la date officielle de convocation des conseils municipaux, soit au plus tard le vendredi 17 juillet 2020. Malgré cela, il conviendra de déférer au tribunal administratif l'élection concernée. Selon le droit commun et en application de l'article R. 147, le préfet ou le haut-commissaire disposera d'un délai de trois jours à compter de la publication du tableau, soit au plus tard le lundi 20 juillet, pour déférer le procès-verbal au tribunal administratif compétent.
Le tribunal administratif devra rendre sa décision dans les trois jours à compter de la réclamation. Si le tribunal administratif annule les opérations électorales déférées, en application du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral, "il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral.".
Dès lors, une nouvelle élection des délégués et suppléants sera organisée à une date fixée par arrêté intervenant selon le droit commun "trois jours francs avant la date du scrutin" qui (( tient lieu de convocation du conseil municipal". Cet arrêté doit être affiché "à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral" (article R. 148).
S'il n'appartient pas au maire de convoquer le conseil municipal en vue de cette élection, il lui revient de fixer le lieu et l'heure de la réunion.
Celle-ci se tient au lieu habituel des séances ou, exceptionnellement, dans un autre lieu si le lieu habituel ne permet pas d'assurer, dans des conditions de sécurité ou des conditions sanitaires satisfaisantes, la réunion des membres du conseil municipal et l'accueil du public.
En effet, afin d'assurer la tenue du conseil municipal dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur le maire pourra faire application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 qui prévoit que si la salle du conseil municipal ne permet pas d'assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire peut décider de réunir le conseil en tout lieu, y compris situé hors du territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaire et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
S'il est décidé de ne pas réunir le conseil municipal à la mairie, le maire doit informer préalablement le préfet ou le haut-commissaire du lieu retenu. Cette faculté doit permettre le plein respect des "mesures barrières" lors de la réunion des conseils municipaux pour l'élection des délégués.
CIRCULAIRE - NOR : INTA2015957J - 2020-06-30
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Elections des délégués et des suppléants des communes de la série 2
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Cette instruction rappelle les modalités de calcul du nombre de délégués à élire dans chaque commune et le mode de scrutin applicable. Elle précise également les modalités de désignation et de remplacement des délégués des conseils municipaux
Au sommaire
- la détermination du nombre de délégués et de suppléants à élire,
- le mode de scrutin,
- les opérations préparatoires à la désignation des délégués et des suppléants,
- la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants,
- le contentieux relatif à la désignation des délégués et suppléants,
- les dispositions financières.
Cette instruction rappelle notamment le caractère impératif des dates de convocation.
Les conseils municipaux sont ainsi convoqués le vendredi 10 juillet en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants. L'attention des maires est appelée sur le caractère impératif de cette date. Ainsi, s'ils refusent de réunir leur conseil municipal à cette date, ils s'exposent à des sanctions pour refus d'exécuter une fonction qui leur est dévolue par la loi (suspension ou révocation).
Toute élection programmée antérieurement au vendredi 10 juillet serait irrégulière. Si une commune a déjà procédé à l'élection de ses délégués et suppléants, il convient de réunir de nouveau le conseil municipal le vendredi 10 juillet afin de procéder à l'élection régulière des délégués et suppléants.
Toutefois, en l'absence de nouvelle convocation pour une élection régulière le vendredi 10 juillet et en cas de réception d'un procès-verbal établi à une date antérieure, il revient au préfet ou au haut-commissaire d'établir tout de même le tableau des électeurs sénatoriaux avec les délégués et suppléants résultant de cette élection dans les sept jours suivant la date officielle de convocation des conseils municipaux, soit au plus tard le vendredi 17 juillet 2020. Malgré cela, il conviendra de déférer au tribunal administratif l'élection concernée. Selon le droit commun et en application de l'article R. 147, le préfet ou le haut-commissaire disposera d'un délai de trois jours à compter de la publication du tableau, soit au plus tard le lundi 20 juillet, pour déférer le procès-verbal au tribunal administratif compétent.
Le tribunal administratif devra rendre sa décision dans les trois jours à compter de la réclamation. Si le tribunal administratif annule les opérations électorales déférées, en application du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral, "il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral.".
Dès lors, une nouvelle élection des délégués et suppléants sera organisée à une date fixée par arrêté intervenant selon le droit commun "trois jours francs avant la date du scrutin" qui (( tient lieu de convocation du conseil municipal". Cet arrêté doit être affiché "à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral" (article R. 148).
S'il n'appartient pas au maire de convoquer le conseil municipal en vue de cette élection, il lui revient de fixer le lieu et l'heure de la réunion.
Celle-ci se tient au lieu habituel des séances ou, exceptionnellement, dans un autre lieu si le lieu habituel ne permet pas d'assurer, dans des conditions de sécurité ou des conditions sanitaires satisfaisantes, la réunion des membres du conseil municipal et l'accueil du public.
En effet, afin d'assurer la tenue du conseil municipal dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur le maire pourra faire application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 qui prévoit que si la salle du conseil municipal ne permet pas d'assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire peut décider de réunir le conseil en tout lieu, y compris situé hors du territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaire et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
S'il est décidé de ne pas réunir le conseil municipal à la mairie, le maire doit informer préalablement le préfet ou le haut-commissaire du lieu retenu. Cette faculté doit permettre le plein respect des "mesures barrières" lors de la réunion des conseils municipaux pour l'élection des délégués.
CIRCULAIRE - NOR : INTA2015957J - 2020-06-30
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Elections des délégués et des suppléants des communes de la série 2
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