Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Si l'indemnité due au titre de la destruction d'un immeuble doit être limitée à la valeur vénale de celui-ci, cette limitation n'exclut pas l'indemnisation des autres chefs de préjudice liés à la perte de cet immeuble, notamment des frais rendus nécessaires par l'obligation de se reloger.
En l'espèce, à la suite de la destruction de leur immeuble les requérants ont dû être relogés par l'office public qui a pris en charge l'ensemble des loyers et charges depuis décembre 2011. Une convention d'occupation précaire a été conclue et signée par l'office public et les époux C... qui stipule dans son préambule que le relogement sera supporté par le responsable du sinistre et/ou son assureur subrogé dans ses droits et obligations. Pour fixer le montant de la provision s'agissant du chef de préjudice tenant à la destruction de l'immeuble, le juge des référés du tribunal a retenu une valeur vénale de 120 000 euros, qui n'est plus sérieusement contestée en appel, dont il a déduit une somme de 68 0936,63 euros correspondant aux frais supportés par l'office public au titre de la convention d'occupation. Pour les motifs exposés au point précédent il n'y a pas lieu de procéder à une telle déduction dès lors que ces frais, s'ils avaient été supportés par les requérants, auraient constitué un préjudice distinct lié à l'obligation de se reloger devant être indemnisé. Par suite, il y a lieu de porter le montant de la provision, que l'office public est condamné à verser à M. et Mme C..., au titre de la perte de leur immeuble, à la somme de 120 000 euros.
CAA de DOUAI N° 18DA02499 - 2019-11-21
Si l'indemnité due au titre de la destruction d'un immeuble doit être limitée à la valeur vénale de celui-ci, cette limitation n'exclut pas l'indemnisation des autres chefs de préjudice liés à la perte de cet immeuble, notamment des frais rendus nécessaires par l'obligation de se reloger.
En l'espèce, à la suite de la destruction de leur immeuble les requérants ont dû être relogés par l'office public qui a pris en charge l'ensemble des loyers et charges depuis décembre 2011. Une convention d'occupation précaire a été conclue et signée par l'office public et les époux C... qui stipule dans son préambule que le relogement sera supporté par le responsable du sinistre et/ou son assureur subrogé dans ses droits et obligations. Pour fixer le montant de la provision s'agissant du chef de préjudice tenant à la destruction de l'immeuble, le juge des référés du tribunal a retenu une valeur vénale de 120 000 euros, qui n'est plus sérieusement contestée en appel, dont il a déduit une somme de 68 0936,63 euros correspondant aux frais supportés par l'office public au titre de la convention d'occupation. Pour les motifs exposés au point précédent il n'y a pas lieu de procéder à une telle déduction dès lors que ces frais, s'ils avaient été supportés par les requérants, auraient constitué un préjudice distinct lié à l'obligation de se reloger devant être indemnisé. Par suite, il y a lieu de porter le montant de la provision, que l'office public est condamné à verser à M. et Mme C..., au titre de la perte de leur immeuble, à la somme de 120 000 euros.
CAA de DOUAI N° 18DA02499 - 2019-11-21