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Développement des écoles hors contrats en milieu rural

Rédigé par ID.CiTé le 02/03/2020



Développement des écoles hors contrats en milieu rural
Extrait réponse : "… Concernant les établissements d'enseignement privés hors contrat, la mise en œuvre des procédures liées à leur ouverture et à leur fonctionnement fait l'objet d'une attention particulière car elle permet de garantir, pour les parents, le droit de choisir le mode d'instruction de leur enfant et, pour l'enfant, le droit de bénéficier d'une instruction.
L'équilibre entre la liberté d'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République, et le droit de l'enfant à l'instruction est expressément prévu à l'article L. 442-3 du code de l'éducation, dont la portée a été réaffirmée par l'article 14 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

Ainsi, les directeurs des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'État par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun.

La loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat a contribué à renforcer l'effectivité du droit à l'instruction.

En effet, le contrôle par l'État des enseignements dispensés dans ces établissements permet de s'assurer qu'ils respectent le droit à l'éducation, notamment en concourant à l'acquisition du socle commun par les élèves, dans un cadre respectueux de l'ordre public comme de la protection de l'enfance et de la jeunesse.

L'attribution d'aides publiques pour financer les établissements d'enseignement privés est strictement encadrée. Ainsi, l'article L. 151-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements privés "sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations". Ces dispositions sont interprétées par le Conseil d'État comme interdisant aux communes de pouvoir "consentir une aide financière sous quelque forme que ce soit à des écoles primaires privées" (v. en ce sens : Conseil d'État, 4 février 1991, n° 81232).

Assemblée Nationale - R.M. N° 21456 - 2019-12-17
 





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