Il s’agit d’un appel en garantie dans le cadre d’un recours en responsabilité sur le terrain des dommages de travaux publics. La particularité tient à ce que l’appel en garantie est fondé sur un protocole transactionnel.
La commune a fait procéder à la remise en eau d’un ancien bief asséché, proche d’une habitation ; les travaux ont été mal réalisés et des infiltrations ont provoqué des désordres dans la propriété voisine.
La victime demande réparation à la commune, laquelle appelle en garantie l’entrepreneur ainsi que le maître d’œuvre et l’assureur de ce dernier. La commune, l’entrepreneur, et le maître d’œuvre et son assureur avaient signé un protocole transactionnel au terme duquel si la victime actionnait la commune, l’assureur et son assuré, le maître d’œuvre d’une part, et l’entrepreneur d’autre part répondront définitivement chacun à hauteur de 50 % des condamnations.
L'appel en garantie dont il s'agit, présenté par la commune, est fondé sur les stipulations de l'article 1er de ce contrat. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les causes et origines des infiltrations affectant la propriété de M. et Mme X. sont dues à la fois à des insuffisantes techniques d'exécution au niveau du dispositif de vidange de l'étang mais également au fait que les prescriptions techniques de drainage et d'étanchéité, prévues au dos de la digue, n'ont pas été réalisées par l'entreprise M. en charge des travaux.
l résulte également de l'instruction que le bureau d'études techniques E..., qui était chargé notamment des missions de direction de l'exécution des travaux et d'assistance aux opérations de réception, n'a pas émis de remarques au sujet des malfaçons relevées par l'expert lors de l'exécution des travaux ni n'a alerté le maître d'ouvrage à ce sujet lors des opérations de réception en proposant une réception sans réserve.
Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ces manquements, la commune, laquelle présente, dans le dernier état de ses écritures, des conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'assureur du maître d'oeuvre, et la société M., est fondée à demander que celles-ci la garantissent chacune à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.
CAA de LYON N° 18LY01286 - 2020-02-20
La commune a fait procéder à la remise en eau d’un ancien bief asséché, proche d’une habitation ; les travaux ont été mal réalisés et des infiltrations ont provoqué des désordres dans la propriété voisine.
La victime demande réparation à la commune, laquelle appelle en garantie l’entrepreneur ainsi que le maître d’œuvre et l’assureur de ce dernier. La commune, l’entrepreneur, et le maître d’œuvre et son assureur avaient signé un protocole transactionnel au terme duquel si la victime actionnait la commune, l’assureur et son assuré, le maître d’œuvre d’une part, et l’entrepreneur d’autre part répondront définitivement chacun à hauteur de 50 % des condamnations.
L'appel en garantie dont il s'agit, présenté par la commune, est fondé sur les stipulations de l'article 1er de ce contrat. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les causes et origines des infiltrations affectant la propriété de M. et Mme X. sont dues à la fois à des insuffisantes techniques d'exécution au niveau du dispositif de vidange de l'étang mais également au fait que les prescriptions techniques de drainage et d'étanchéité, prévues au dos de la digue, n'ont pas été réalisées par l'entreprise M. en charge des travaux.
l résulte également de l'instruction que le bureau d'études techniques E..., qui était chargé notamment des missions de direction de l'exécution des travaux et d'assistance aux opérations de réception, n'a pas émis de remarques au sujet des malfaçons relevées par l'expert lors de l'exécution des travaux ni n'a alerté le maître d'ouvrage à ce sujet lors des opérations de réception en proposant une réception sans réserve.
Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ces manquements, la commune, laquelle présente, dans le dernier état de ses écritures, des conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'assureur du maître d'oeuvre, et la société M., est fondée à demander que celles-ci la garantissent chacune à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.
CAA de LYON N° 18LY01286 - 2020-02-20