En application du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI),ouvrent droit à réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises.
La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'œuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes.
Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur.
Il en résulte qu'un don versé à une collectivité territoriale n'est pas, en tant que tel, éligible à la réduction d'impôt. Il ne l'est que si l'ensemble des conditions précitées est rempli, ce qui implique notamment qu'il soit affecté strictement à l'objet souhaité par le donateur et que cet objet soit prévu à l'article 200 du CGI.
Le point de savoir si ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite par conséquent une analyse au cas par cas. Dès lors, les collectivités qui le souhaitent peuvent, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 80 C et R.* 80 C-1 du livre des procédures fiscales, demander à l'administration de se prononcer sur leur situation au regard des dispositions fiscales relatives au mécénat.
Enfin, il est rappelé,
- d'une part, qu'il appartient à la collectivité destinataire des versements d'isoler ceux-ci au sein de sa comptabilité et de s'assurer qu'ils sont utilisés conformément à leur objet,
- d'autre part, que l'avantage fiscal est subordonné à la production d'un certificat qui doit comporter l'ensemble des mentions prévues dans un modèle fixé par un arrêté du 26 juin 2008 publié au Journal officiel du 28 juin 2008. Il appartient alors à l'ordonnateur destinataire des versements d'établir ce reçu fiscal au nom de chaque donateur sur la base des informations transmises par le comptable public ou le régisseur ou un mandataire au sens de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque les dons sont encaissés par un comptable public ou un régisseur, il fournit à son ordonnateur l'identité et l'adresse complète des donateurs, la date et le montant exact des versements. Lorsque les dons sont encaissés par un mandataire conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 1611-32-9 du code général des collectivités territoriales dans le cadre d'un financement participatif par appel aux dons au profit d'un service culturel, éducatif, social ou solidaire, il revient à celui-ci de fournir à son mandant l'identité et l'adresse complète des donateurs, la date et le montant exact des versements.
Sénat - R.M. N° 08845 - 2019-08-08
La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'œuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes.
Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur.
Il en résulte qu'un don versé à une collectivité territoriale n'est pas, en tant que tel, éligible à la réduction d'impôt. Il ne l'est que si l'ensemble des conditions précitées est rempli, ce qui implique notamment qu'il soit affecté strictement à l'objet souhaité par le donateur et que cet objet soit prévu à l'article 200 du CGI.
Le point de savoir si ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite par conséquent une analyse au cas par cas. Dès lors, les collectivités qui le souhaitent peuvent, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 80 C et R.* 80 C-1 du livre des procédures fiscales, demander à l'administration de se prononcer sur leur situation au regard des dispositions fiscales relatives au mécénat.
Enfin, il est rappelé,
- d'une part, qu'il appartient à la collectivité destinataire des versements d'isoler ceux-ci au sein de sa comptabilité et de s'assurer qu'ils sont utilisés conformément à leur objet,
- d'autre part, que l'avantage fiscal est subordonné à la production d'un certificat qui doit comporter l'ensemble des mentions prévues dans un modèle fixé par un arrêté du 26 juin 2008 publié au Journal officiel du 28 juin 2008. Il appartient alors à l'ordonnateur destinataire des versements d'établir ce reçu fiscal au nom de chaque donateur sur la base des informations transmises par le comptable public ou le régisseur ou un mandataire au sens de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque les dons sont encaissés par un comptable public ou un régisseur, il fournit à son ordonnateur l'identité et l'adresse complète des donateurs, la date et le montant exact des versements. Lorsque les dons sont encaissés par un mandataire conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 1611-32-9 du code général des collectivités territoriales dans le cadre d'un financement participatif par appel aux dons au profit d'un service culturel, éducatif, social ou solidaire, il revient à celui-ci de fournir à son mandant l'identité et l'adresse complète des donateurs, la date et le montant exact des versements.
Sénat - R.M. N° 08845 - 2019-08-08