Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la commune a refusé de communiqué les documents demandés : " Sont considérés comme documents administratifs (...), les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ".
Il résulte de ces dispositions que doit être considéré comme un document administratif tout document ayant un lien suffisamment direct avec une mission de service public impartie à l'une de ces personnes, indépendamment des règles de compétence régissant le contentieux des actes en cause.
Il s'ensuit que, si l'activité par laquelle une personne publique gère son domaine privé ne constitue pas, par elle-même, une mission de service public, il appartient au juge, saisi de la question de savoir si des documents relatifs à la gestion de ce domaine sont communicables sur le fondement de ces dispositions - antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L. 300-3 qui rend applicable les dispositions législatives relatives au droit d'accès aux documents administratifs " aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales " -, de rechercher si ces documents présentent un lien suffisamment direct avec l'exercice d'une mission de service public.
En s'abstenant, pour accueillir les demandes de la société C. tendant à la communication de documents afférents à la gestion de son domaine privé, de rechercher s'il existait un lien suffisamment direct entre les documents demandés et l'exécution d'une mission de service public échue à la commune, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 425546 - 2019-10-24
Il résulte de ces dispositions que doit être considéré comme un document administratif tout document ayant un lien suffisamment direct avec une mission de service public impartie à l'une de ces personnes, indépendamment des règles de compétence régissant le contentieux des actes en cause.
Il s'ensuit que, si l'activité par laquelle une personne publique gère son domaine privé ne constitue pas, par elle-même, une mission de service public, il appartient au juge, saisi de la question de savoir si des documents relatifs à la gestion de ce domaine sont communicables sur le fondement de ces dispositions - antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L. 300-3 qui rend applicable les dispositions législatives relatives au droit d'accès aux documents administratifs " aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales " -, de rechercher si ces documents présentent un lien suffisamment direct avec l'exercice d'une mission de service public.
En s'abstenant, pour accueillir les demandes de la société C. tendant à la communication de documents afférents à la gestion de son domaine privé, de rechercher s'il existait un lien suffisamment direct entre les documents demandés et l'exécution d'une mission de service public échue à la commune, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 425546 - 2019-10-24