Aux termes de l'article 7-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I.- Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la présente loi, l'autorité territoriale et les organisations syndicales (...) peuvent engager des négociations en vue de la signature d'un accord visant à assurer la continuité des services (...), d'accueil des enfants de moins de trois ans, d'accueil périscolaire, de restauration collective et scolaire dont l'interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l'ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services (...) / II.- Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l'organisation du service public et de l'information des usagers, les agents des services mentionnés au I du présent article informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l'autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d'y participer. / (...) III.- Lorsque l'exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l'exécution du service, l'autorité territoriale peut imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d'exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu'à son terme. / IV. -Est passible d'une sanction disciplinaire l'agent (...) qui n'a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service, dans les conditions prévues aux II et III du présent article. (...) ".
Il résulte de ces dispositions que l'autorité territoriale peut exiger des agents exerçant leur fonction dans les services d'accueil périscolaire ou de restauration scolaire, et ayant déclaré leur intention de participer à la grève, qu'ils exercent ce droit dès leur prise de service et jusqu'à son terme, dans le cas où l'interruption soudaine du service en cours d'exécution est susceptible de susciter un " désordre manifeste " dans l'exécution de ce service, sans que cette faculté instituée par la loi soit subordonnée à la conclusion de l'accord mentionné au I de ces dispositions, ni davantage limitée par les termes du préavis de grève déposé.
En l'espèce, Le syndicat FSU Territoriale 13 soutient que les dispositions du III de l'article 7-2 précité ne trouvent application qu'en cas de conclusion de l'accord mentionné au I du même article, qu'un préavis de grève peut légalement prévoir une grève ne couvrant pas la totalité de la journée de travail dès lors qu'il répond aux conditions de préavis énoncées dans l'article L. 2512-2 du code du travail, que l'autorité ne peut imposer à un agent de faire grève durant une journée entière de service alors que cet agent a déclaré une grève d'une durée inférieure ou que le préavis déposé limite lui-même les plages horaires de cette grève.
Conseil d'État N° 436794 - 2019-12-20
Il résulte de ces dispositions que l'autorité territoriale peut exiger des agents exerçant leur fonction dans les services d'accueil périscolaire ou de restauration scolaire, et ayant déclaré leur intention de participer à la grève, qu'ils exercent ce droit dès leur prise de service et jusqu'à son terme, dans le cas où l'interruption soudaine du service en cours d'exécution est susceptible de susciter un " désordre manifeste " dans l'exécution de ce service, sans que cette faculté instituée par la loi soit subordonnée à la conclusion de l'accord mentionné au I de ces dispositions, ni davantage limitée par les termes du préavis de grève déposé.
En l'espèce, Le syndicat FSU Territoriale 13 soutient que les dispositions du III de l'article 7-2 précité ne trouvent application qu'en cas de conclusion de l'accord mentionné au I du même article, qu'un préavis de grève peut légalement prévoir une grève ne couvrant pas la totalité de la journée de travail dès lors qu'il répond aux conditions de préavis énoncées dans l'article L. 2512-2 du code du travail, que l'autorité ne peut imposer à un agent de faire grève durant une journée entière de service alors que cet agent a déclaré une grève d'une durée inférieure ou que le préavis déposé limite lui-même les plages horaires de cette grève.
Conseil d'État N° 436794 - 2019-12-20