Pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
En l'espèce, la décision litigieuse est motivée par la volonté de la commune de construire des logements sur la parcelle préemptée, en vue de répondre à l'objectif du programme local de l'habitat de proposer une offre de logement suffisante et aux objectifs de livraison de logements fixés par ce programme pour la période allant de 2010 à 2015.
Si elle fait ainsi apparaître la nature du projet d'action ou d'opération d'aménagement poursuivi, il ne ressort pas du programme local de l'habitat pour la période considérée qu'il envisagerait, dans le secteur de la parcelle préemptée, la construction de logements pour en accroître l'offre dans l'agglomération.
Il ressort en outre des pièces du dossier que le " schéma de faisabilité " établi en août 2011 en vue de la construction de deux lots de logements sur la parcelle et sur la parcelle voisine appartenant toujours à Electricité de France était particulièrement succinct et que de fortes contraintes s'opposent à la réalisation d'un tel projet sur cette parcelle, qui est enclavée sur trois côtés, située dans la zone de dangers d'une centrale hydroélectrique et à proximité d'une plateforme chimique et classée par le plan local d'urbanisme en zone UA indice "ru" ne permettant la construction d'habitations que sous réserve de mesures de confinement vis-à-vis de ces aléas technologiques.
Dans ces conditions, la réalité, à la date de la décision de préemption, du projet d'action ou d'opération d'aménagement l'ayant justifiée ne peut être regardée comme établie pour cette parcelle qui, au surplus, a été revendue par la commune à l'établissement public foncier local de la région grenobloise dans un but de réserve foncière en vertu d'un acte authentique du 20 janvier 2012 pris, après une délibération en ce sens du conseil municipal intervenue dès le 25 octobre 2011.
Conseil d'État N° 432325 - 2020-07-15
En l'espèce, la décision litigieuse est motivée par la volonté de la commune de construire des logements sur la parcelle préemptée, en vue de répondre à l'objectif du programme local de l'habitat de proposer une offre de logement suffisante et aux objectifs de livraison de logements fixés par ce programme pour la période allant de 2010 à 2015.
Si elle fait ainsi apparaître la nature du projet d'action ou d'opération d'aménagement poursuivi, il ne ressort pas du programme local de l'habitat pour la période considérée qu'il envisagerait, dans le secteur de la parcelle préemptée, la construction de logements pour en accroître l'offre dans l'agglomération.
Il ressort en outre des pièces du dossier que le " schéma de faisabilité " établi en août 2011 en vue de la construction de deux lots de logements sur la parcelle et sur la parcelle voisine appartenant toujours à Electricité de France était particulièrement succinct et que de fortes contraintes s'opposent à la réalisation d'un tel projet sur cette parcelle, qui est enclavée sur trois côtés, située dans la zone de dangers d'une centrale hydroélectrique et à proximité d'une plateforme chimique et classée par le plan local d'urbanisme en zone UA indice "ru" ne permettant la construction d'habitations que sous réserve de mesures de confinement vis-à-vis de ces aléas technologiques.
Dans ces conditions, la réalité, à la date de la décision de préemption, du projet d'action ou d'opération d'aménagement l'ayant justifiée ne peut être regardée comme établie pour cette parcelle qui, au surplus, a été revendue par la commune à l'établissement public foncier local de la région grenobloise dans un but de réserve foncière en vertu d'un acte authentique du 20 janvier 2012 pris, après une délibération en ce sens du conseil municipal intervenue dès le 25 octobre 2011.
Conseil d'État N° 432325 - 2020-07-15