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Ressources humaines

Droit du fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne d'obtenir communication du dossier - Pièces devant figurer au dossier

Rédigé par ID.CiTé le 26/02/2020



Droit du fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne d'obtenir communication du dossier  - Pièces devant figurer au dossier
En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier.
Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête, font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

En l'espèce, la décision de mettre fin aux fonctions de M. B... a été prise au vu du rapport d'inspection, qui, s'il a écarté l'imputation à l'intéressé de faits de harcèlement sexuel à l'origine de l'enquête administrative, a fait état d'un comportement et d'un mode de direction ayant causé des difficultés parfois graves à plusieurs agents de l'établissement et a préconisé le départ de l'intéressé, regardé comme nécessaire pour engager au plus tôt les mesures permettant de rétablir le bon fonctionnement de l'établissement. La décision de mettre fin aux fonctions de M. B... ayant été prise, à la suite de ce rapport, en considération de son comportement, quand bien même elle a eu pour seul objet de veiller à l'intérêt du service, devait être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

D'autre part, il n'est pas contesté qu'après avoir été destinataire, le 9 avril 2019, du rapport d'inspection, M. B... a été informé par un courrier (…) qu'il allait être proposé de mettre fin à ses fonctions de directeur d'Etablissement et qu'il avait la possibilité de consulter son dossier administratif et de formuler des observations. L'intéressé a alors consulté son dossier administratif et présenté des observations par une lettre. Cependant, ni son dossier administratif ni le rapport d'inspection qui lui avait été communiqué ne comprenaient les cinquante-cinq procès-verbaux d'audition des agents de l'Etablissement établis dans le cadre de la mission d'enquête administrative. La demande de l'intéressé tendant à recevoir communication de ces pièces a, par la suite, fait l'objet d'une décision de refus.

Dans ces conditions, M. B..., qui n'a, ainsi, 
pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, préalablement à l'intervention de la décision ayant mis fin à ses fonctions, est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, il est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque.


Conseil d'État N° 433130 - 2020-02-05





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