Lorsque le régime du temps de travail d'agents, tels que les sapeurs-pompiers professionnels, est déterminé en fonction d'une période de référence, en application des articles 16, 17 et 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures prévue par l'article 6 de cette directive ne s'apprécie pas pour chacune des périodes de sept jours comprises dans cette période de référence mais uniquement, en moyenne, sur l'ensemble de celle-ci.
Note de service d'un SDIS prise pour l'application de ce règlement, précisant que cette durée est décomptée du lundi 7 heures au lundi 7 heures.
La circonstance que la durée maximale de travail de 48 heures prévue par le règlement doive être respecté pour chaque semaine civile et non pour chaque période de 7 jours, ne méconnait pas les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 dès lors que le régime du temps de travail a été déterminé en fonction d'une période de référence au cours de laquelle la durée hebdomadaire de travail doit uniquement ne pas dépasser, en moyenne, 48 heures.
Par un arrêt n° C-254/18 Syndicat des cadres de la sécurité intérieure du 11 avril 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette règlementation comporte des mécanismes permettant d'assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.
Durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures respectée au cours de toute période de six mois.
Il en résulte que, dès lors que le SDIS a fixé la durée moyenne maximale de travail au plafond de 48 heures hebdomadaires prévu par l'article 6 de la directive et étendu à six mois la période de référence utilisée pour le calcul de cette moyenne, en application de ses articles 17 et 19, seule l'utilisation de périodes de référence glissantes permet de garantir que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de toute période de six mois.
Dès lors que la note de service prise pour l'application du SDIS se borne à indiquer qu'il y a lieu de "respecter les 1 128 heures maximales par semestre", elle doit, en l'absence de précision sur le mode de calcul de cette période de référence, être regardée, à l'instar du règlement, comme renvoyant à une période glissante de six mois.
Conseil d'État N° 438418 - 2020-06-09
Note de service d'un SDIS prise pour l'application de ce règlement, précisant que cette durée est décomptée du lundi 7 heures au lundi 7 heures.
La circonstance que la durée maximale de travail de 48 heures prévue par le règlement doive être respecté pour chaque semaine civile et non pour chaque période de 7 jours, ne méconnait pas les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 dès lors que le régime du temps de travail a été déterminé en fonction d'une période de référence au cours de laquelle la durée hebdomadaire de travail doit uniquement ne pas dépasser, en moyenne, 48 heures.
Par un arrêt n° C-254/18 Syndicat des cadres de la sécurité intérieure du 11 avril 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette règlementation comporte des mécanismes permettant d'assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.
Durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures respectée au cours de toute période de six mois.
Il en résulte que, dès lors que le SDIS a fixé la durée moyenne maximale de travail au plafond de 48 heures hebdomadaires prévu par l'article 6 de la directive et étendu à six mois la période de référence utilisée pour le calcul de cette moyenne, en application de ses articles 17 et 19, seule l'utilisation de périodes de référence glissantes permet de garantir que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de toute période de six mois.
Dès lors que la note de service prise pour l'application du SDIS se borne à indiquer qu'il y a lieu de "respecter les 1 128 heures maximales par semestre", elle doit, en l'absence de précision sur le mode de calcul de cette période de référence, être regardée, à l'instar du règlement, comme renvoyant à une période glissante de six mois.
Conseil d'État N° 438418 - 2020-06-09