Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, le Gouvernement souhaite que les instances de dialogue social dans la fonction publique puissent continuer, au quotidien et dans des délais raisonnables, à exercer leurs attributions, notamment à être informées et à examiner les projets de texte, et que les employeurs publics maintiennent un dialogue social de qualité avec les représentants du personnel de la fonction publique.
C’est pourquoi l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire a rendu applicables les modalités de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial à ces instances. Dès lors, les dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application sont également applicables, sans préjudice des règles de droit commun relatives aux compétences et au fonctionnement des instances.
Désormais, pendant la période précitée et seulement pendant cette période, "toute instance de représentation des personnels, quel que soit son statut" peut être réunie à distance à l’initiative de la personne qui préside l’instance, selon trois modalités : par conférence téléphonique, par conférence audiovisuelle ou par procédure écrite dématérialisée. Ces modalités permettent d’informer les membres de ces instances et de recueillir leurs avis sur des questions et des projets de texte au titre de leurs compétences. La DGAFP recommande toutefois de privilégier, dans la mesure du possible, le recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles durant la période.
Sont concernés, en tant qu’instances du dialogue social dans la fonction publique :
• les instances supérieures (notamment CCFP, CSPFE, CSFPT, CSFPH, CSPM),
• les comités techniques (CT),
• les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),
• les commissions administratives paritaires (CAP),
• les commissions consultatives paritaires (CCP)
• et toutes les autres instances de dialogue social pour les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, les autorités administratives indépendantes et les autorités administratives publiques, que leur public soit ou non intégralement composé d’agents publics (par exemple, les comités d’agence pour les agences régionales de santé ou le comité unique de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignations) .
Pour les CAP siégeant en conseil de discipline, et autres instances examinant des sanctions disciplinaires, il est recommandé, dans toute la mesure du possible, de ne pas convoquer de conseil de discipline durant la période et de reporter la tenue de la réunion après la période précitée, afin que la procédure disciplinaire puisse se faire en présentiel.
Les nouvelles facultés d’organisation des réunions, ouvertes par l’ordonnance, ne constituent pas des dispositions pérennes et s’appliquent uniquement pour la période précitée. En revanche, en dehors de cette période, seules les réunions des CT et des CHSCT peuvent être organisées par visioconférence, en vertu des articles 42 du décret n°2011-184 (CT) et 67 du décret n°82-453 (CHSCT).
DGAFP - Fiche complète - 2020-04-01
Source CFDT
C’est pourquoi l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire a rendu applicables les modalités de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial à ces instances. Dès lors, les dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application sont également applicables, sans préjudice des règles de droit commun relatives aux compétences et au fonctionnement des instances.
Désormais, pendant la période précitée et seulement pendant cette période, "toute instance de représentation des personnels, quel que soit son statut" peut être réunie à distance à l’initiative de la personne qui préside l’instance, selon trois modalités : par conférence téléphonique, par conférence audiovisuelle ou par procédure écrite dématérialisée. Ces modalités permettent d’informer les membres de ces instances et de recueillir leurs avis sur des questions et des projets de texte au titre de leurs compétences. La DGAFP recommande toutefois de privilégier, dans la mesure du possible, le recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles durant la période.
Sont concernés, en tant qu’instances du dialogue social dans la fonction publique :
• les instances supérieures (notamment CCFP, CSPFE, CSFPT, CSFPH, CSPM),
• les comités techniques (CT),
• les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),
• les commissions administratives paritaires (CAP),
• les commissions consultatives paritaires (CCP)
• et toutes les autres instances de dialogue social pour les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, les autorités administratives indépendantes et les autorités administratives publiques, que leur public soit ou non intégralement composé d’agents publics (par exemple, les comités d’agence pour les agences régionales de santé ou le comité unique de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignations) .
Pour les CAP siégeant en conseil de discipline, et autres instances examinant des sanctions disciplinaires, il est recommandé, dans toute la mesure du possible, de ne pas convoquer de conseil de discipline durant la période et de reporter la tenue de la réunion après la période précitée, afin que la procédure disciplinaire puisse se faire en présentiel.
Les nouvelles facultés d’organisation des réunions, ouvertes par l’ordonnance, ne constituent pas des dispositions pérennes et s’appliquent uniquement pour la période précitée. En revanche, en dehors de cette période, seules les réunions des CT et des CHSCT peuvent être organisées par visioconférence, en vertu des articles 42 du décret n°2011-184 (CT) et 67 du décret n°82-453 (CHSCT).
DGAFP - Fiche complète - 2020-04-01
Source CFDT