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Veille juridique

Edification d'une clôture - Le droit de propriété comme celui de se clore ne s'exerce que s'il l'on n'en fait pas un usage prohibé par les lois et règlements

Rédigé par ID.CiTé le 09/12/2019



Edification d'une clôture - Le droit de propriété comme celui de se clore ne s'exerce que s'il l'on n'en fait pas un usage prohibé par les lois et règlements
Pour condamner les prévenues sur le fondement combiné de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme et des dispositions du plan local d'urbanisme, la cour d'appel relève qu'il résulte des dispositions susdites que l'édification d'une clôture d'une hauteur même inférieure à 2 m doit être précédée d'une déclaration de travaux dans les communes dotées d'un document d'urbanisme, ainsi que dans certains périmètres sensibles et zones d'environnement protégé ;

En statuant ainsi, et dès lors que le droit de propriété comme celui de se clore ne s'exerce, conformément à l'article 544 du code civil, que s'il l'on n'en fait pas un usage prohibé par les lois et règlements, la cour d'appel a justifié sa décision ;
(…)

Pour ordonner la remise en état des lieux, la cour d'appel relève que la nécessité de préserver les zones agricoles et l'impossibilité d'envisager toute régularisation commandent d'ordonner la remise en état des lieux par la démolition des constructions et clôtures et l'enlèvement des caravanes et engins ; que les prévenues se sont maintenues dans l'illégalité en toute connaissance de cause, et ce depuis l'acquisition du terrain, alors même que les dispositions de l'acte de vente étaient particulièrement explicites quant à l'interdiction de s'y installer pour y vivre ; 5…° ; que la mesure de remise en état n'a donc pas d'incidence sur le respect de la vie privée et familiale des prévenues ; que le fait que la parcelle litigieuse, soit environnée d'autres terrains construits est sans intérêt, dès lors que, par l'approbation d'un plan (POS, puis PLU), la commune de [...] a entendu assurer un équilibre entre les zones naturelles, les zones constructibles et celles qui sont destinées à favoriser et à maintenir la vocation agricole des terres en question ;

Cour de cassation N° de pourvoi: 18-86775 - 2019-10-22
 





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