Un maire, président d’un office public, est poursuivi pour favoritisme et prise illégale d’intérêts.
Il est reproché à l’élu, en sa qualité de président du conseil d’administration de l’office, d’avoir favorisé une société d’ingénierie, comme arrangeur pour le bénéfice de la défiscalisation métropolitaine d’un projet d’extension et de modernisation du réseau de téléphone mobile. Il est notamment pointé :
- la brièveté des délais de l’appel d’offre ;
- les liens existant entre le candidat choisi et les experts désignés pour analyser les offres ;
- la participation de la société attributaire, ou de ses conseils, à la préparation du marché et à l’analyse des offres des candidats ;
- la partialité dont ont fait preuve les experts lors de la présentation des offres devant la commission d’appel d’offres ;
- le non-respect du choix opéré par cette commission et de son dessaisissement en faveur du conseil d’administration de l’office public ;
- de la désignation de l’attributaire sur des critères qui ne figuraient pas dans l’appel
d’offres.
Des liens d’affaires ponctuels entretenus par un élu avec un candidat via une société tierce au marché, suffisent à jeter un soupçon de partialité sur l’attribution du marché
L’existence d’un lien d’affaires qui unit un élu à la personne bénéficiant d’une décision prise par lui dans le cadre de ses fonctions publiques caractérise un intérêt au sens de l’article 432-14 du code pénal réprimant la prise illégale d’intérêts , "peu important que ce lien ait été développé au sein d’une société sans rapport avec l’opération dont il a la charge d’assurer la surveillance". L’apparence créée par les participations conjointes dans la société, bien qu’elle soit tierce au marché public, aurait dû conduire l’élu à se retirer du processus de désignation de l’attributaire. En effet l’élu peut être soupçonné d’avoir, même dans le simple dessein d’être agréable à l’investisseur majoritaire dans la société tierce, fait preuve de partialité lors de l’attribution du marché.
La violation des grands principes de la commande publique suffit à caractériser un délit de favoritisme même si la preuve d’un manquement à une règle particulière n’est pas rapportée
La violation des principes de la commande publique (article L3 du code de la commande publique) suffit à caractériser un délit de favoritisme sans qu’il besoin de démontrer une violation d’une disposition particulière.
Les délits de favoritisme et de prise illégale d’intérêts peuvent être cumulativement retenus pour un même marché public
Des irrégularités commises dans un même marché public peuvent cumulativement être sanctionnées au titre du favoritisme et de la prise illégale d’intérêts car ces deux infractions protègent deux valeurs sociales différentes : l’égalité de traitement des candidats pour l’un ; l’impartialité de la décision publique pour l’autre.
SMACL - Analyse complète
Cour de cassation - N° de pourvoi: 17-81975 - 2019-03-20
Il est reproché à l’élu, en sa qualité de président du conseil d’administration de l’office, d’avoir favorisé une société d’ingénierie, comme arrangeur pour le bénéfice de la défiscalisation métropolitaine d’un projet d’extension et de modernisation du réseau de téléphone mobile. Il est notamment pointé :
- la brièveté des délais de l’appel d’offre ;
- les liens existant entre le candidat choisi et les experts désignés pour analyser les offres ;
- la participation de la société attributaire, ou de ses conseils, à la préparation du marché et à l’analyse des offres des candidats ;
- la partialité dont ont fait preuve les experts lors de la présentation des offres devant la commission d’appel d’offres ;
- le non-respect du choix opéré par cette commission et de son dessaisissement en faveur du conseil d’administration de l’office public ;
- de la désignation de l’attributaire sur des critères qui ne figuraient pas dans l’appel
d’offres.
Des liens d’affaires ponctuels entretenus par un élu avec un candidat via une société tierce au marché, suffisent à jeter un soupçon de partialité sur l’attribution du marché
L’existence d’un lien d’affaires qui unit un élu à la personne bénéficiant d’une décision prise par lui dans le cadre de ses fonctions publiques caractérise un intérêt au sens de l’article 432-14 du code pénal réprimant la prise illégale d’intérêts , "peu important que ce lien ait été développé au sein d’une société sans rapport avec l’opération dont il a la charge d’assurer la surveillance". L’apparence créée par les participations conjointes dans la société, bien qu’elle soit tierce au marché public, aurait dû conduire l’élu à se retirer du processus de désignation de l’attributaire. En effet l’élu peut être soupçonné d’avoir, même dans le simple dessein d’être agréable à l’investisseur majoritaire dans la société tierce, fait preuve de partialité lors de l’attribution du marché.
La violation des grands principes de la commande publique suffit à caractériser un délit de favoritisme même si la preuve d’un manquement à une règle particulière n’est pas rapportée
La violation des principes de la commande publique (article L3 du code de la commande publique) suffit à caractériser un délit de favoritisme sans qu’il besoin de démontrer une violation d’une disposition particulière.
Les délits de favoritisme et de prise illégale d’intérêts peuvent être cumulativement retenus pour un même marché public
Des irrégularités commises dans un même marché public peuvent cumulativement être sanctionnées au titre du favoritisme et de la prise illégale d’intérêts car ces deux infractions protègent deux valeurs sociales différentes : l’égalité de traitement des candidats pour l’un ; l’impartialité de la décision publique pour l’autre.
SMACL - Analyse complète
Cour de cassation - N° de pourvoi: 17-81975 - 2019-03-20