L’article L.231 du code électoral dispose que “les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie” ces dispositions ayant pour objet, selon le Conseil d’Etat, “tant d’éviter qu’un candidat soit en position d’exercer une influence excessive sur les électeurs que de préserver l’indépendance du conseiller municipal dans l’exercice de son mandat” (CE, 3 décembre 2014, Election municipale de Hadol, n°381418).
Pour savoir si une personne peut être qualifiée d’agent salarié de la commune, le critère principal est la rémunération sur les fonds municipaux, dès lors que les fonctions de l’intéressé sont au moins définies par la commune.
Par exemple, dans le cas d’une personne dont le recrutement a été décidé par une délibération du conseil municipal, dont les fonctions étaient définies par cette délibération, qui était rémunérée sur des fonds communaux à raison des vacations qu’elle effectuait régulièrement dans un centre de loisirs périscolaire a été considéré comme ayant la qualité d’agent salarié de la commune et donc comme étant inéligible en application de l’article L. 231 du code électoral, même si ce centre était géré par une association (CE, 21 décembre 2001, Elections municipales de Dietwiller, n°235284).
Cette interprétation large de la notion d’agent salarié communal permet même d’embrasser le cas des salariés d’associations qui seraient, par le juge électoral, considérées comme “transparentes” : lorsque l’association ne dispose d’aucune autonomie réelle (dans sa gouvernance, son fonctionnement et son financement) par rapport à la commune, lorsque, donc, elle n’est qu’un démembrement artificiel de la commune, ses salariés sont inéligibles (CE, 29 juillet 2002, Elections municipales de Dunkerque, n°239142).
L’inéligibilité des agents salariés communaux est constatée au jour de l’élection.
Par conséquent si, la veille du scrutin, l’agent municipal a démissionné ou s’il a été mis en disponibilité par un arrêté notifié et inscrit au registre, il est donc éligible.
Encore faut-il que cette démission soit claire et sans réserve, et non pas conditionnée au fait d’être élu (CE, 29 juillet 2002, Elections municipales de Bruay-sur-l’Escaut, n°239848).
Pour que la démission soit valable, encore faut-il, également, que la preuve de son acceptation par le maire préalablement au scrutin puisse être apportée.
En revanche, à la différence d’une démission ou d’une disponibilité, une mise en congés ne suffit pas à faire disparaître l’inéligibilité et un détachement est source de contentieux, les juridictions divergeant sur ce dernier point.
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Enfin, deux exceptions à cette inéligibilité sont expressément prévues par l’article L.231 du code électoral.
- La première concerne “ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession“.
- La seconde exception ne concerne que les salariés des communes de moins de 1.000 habitants, et consacre l’éligibilité au conseil municipal de ces communes de “ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle“.
Ce caractère saisonnier permet à l’agent n’exerçant qu’une partie de l’année une activité salariée pour le compte de la régie municipale gérant la station de ski de la commune d’être éligible, tandis que le directeur salarié de cette même régie, occupant, lui, un poste permanent, est inéligible (CE, 9 juin 2004, Election de la commission syndicale de la section de Rieutort, n°251887).
Me Philippe BLUTEAU, avocat associé, Cabinet Oppidum Avocats.
APVF - Analyse complète - 2019-10-03
Pour savoir si une personne peut être qualifiée d’agent salarié de la commune, le critère principal est la rémunération sur les fonds municipaux, dès lors que les fonctions de l’intéressé sont au moins définies par la commune.
Par exemple, dans le cas d’une personne dont le recrutement a été décidé par une délibération du conseil municipal, dont les fonctions étaient définies par cette délibération, qui était rémunérée sur des fonds communaux à raison des vacations qu’elle effectuait régulièrement dans un centre de loisirs périscolaire a été considéré comme ayant la qualité d’agent salarié de la commune et donc comme étant inéligible en application de l’article L. 231 du code électoral, même si ce centre était géré par une association (CE, 21 décembre 2001, Elections municipales de Dietwiller, n°235284).
Cette interprétation large de la notion d’agent salarié communal permet même d’embrasser le cas des salariés d’associations qui seraient, par le juge électoral, considérées comme “transparentes” : lorsque l’association ne dispose d’aucune autonomie réelle (dans sa gouvernance, son fonctionnement et son financement) par rapport à la commune, lorsque, donc, elle n’est qu’un démembrement artificiel de la commune, ses salariés sont inéligibles (CE, 29 juillet 2002, Elections municipales de Dunkerque, n°239142).
L’inéligibilité des agents salariés communaux est constatée au jour de l’élection.
Par conséquent si, la veille du scrutin, l’agent municipal a démissionné ou s’il a été mis en disponibilité par un arrêté notifié et inscrit au registre, il est donc éligible.
Encore faut-il que cette démission soit claire et sans réserve, et non pas conditionnée au fait d’être élu (CE, 29 juillet 2002, Elections municipales de Bruay-sur-l’Escaut, n°239848).
Pour que la démission soit valable, encore faut-il, également, que la preuve de son acceptation par le maire préalablement au scrutin puisse être apportée.
En revanche, à la différence d’une démission ou d’une disponibilité, une mise en congés ne suffit pas à faire disparaître l’inéligibilité et un détachement est source de contentieux, les juridictions divergeant sur ce dernier point.
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Enfin, deux exceptions à cette inéligibilité sont expressément prévues par l’article L.231 du code électoral.
- La première concerne “ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession“.
- La seconde exception ne concerne que les salariés des communes de moins de 1.000 habitants, et consacre l’éligibilité au conseil municipal de ces communes de “ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle“.
Ce caractère saisonnier permet à l’agent n’exerçant qu’une partie de l’année une activité salariée pour le compte de la régie municipale gérant la station de ski de la commune d’être éligible, tandis que le directeur salarié de cette même régie, occupant, lui, un poste permanent, est inéligible (CE, 9 juin 2004, Election de la commission syndicale de la section de Rieutort, n°251887).
Me Philippe BLUTEAU, avocat associé, Cabinet Oppidum Avocats.
APVF - Analyse complète - 2019-10-03