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Veille juridique

Entreprise ayant été placée en redressement judiciaire après le dépôt de sa candidature - Le repreneur ne peut participer à la suite de la passation du marché public que sous certaines conditions

Rédigé par ID.CiTé le 05/11/2019



Entreprise ayant été placée en redressement judiciaire après le dépôt de sa candidature - Le repreneur ne peut participer à la suite de la passation du marché public que sous certaines conditions
Les entreprises placées en redressement judiciaire sont tenues de justifier, lors du dépôt de leur offre, qu'elles sont habilitées, par le jugement prononçant leur placement dans cette situation, à poursuivre leurs activités pendant la durée d'exécution du marché, telle qu'elle ressort des documents de la consultation. Dans l'hypothèse où l'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public a été placée en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres, elle doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur, lequel doit alors vérifier si l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité au-delà de la durée d'exécution du marché et apprécier si sa candidature reste recevable. Dans la négative, le pouvoir adjudicateur ne peut poursuivre la procédure avec cette société. Lorsqu'il est soutenu devant lui que le placement en redressement judiciaire de l'entreprise, y compris lorsqu'il est intervenu après le dépôt de son offre, affecte la recevabilité de sa candidature, il appartient au juge d'apprécier si cette candidature est recevable et d'annuler, le cas échéant, la procédure au terme de laquelle l'offre de l'entreprise aurait été retenue par le pouvoir adjudicateur.
Par ailleurs, la faculté offerte par le pouvoir adjudicateur aux candidats de compléter leur candidature, prévue par les dispositions précitées du I de l'article 52 du code des marchés publics, a pour seul objet de permettre aux candidats de compléter leur dossier avant l'examen des candidatures dans le cas où des pièces seraient absentes ou incomplètes. En revanche, elle n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de permettre à un opérateur économique qui reprend une partie des actifs d'un candidat dont la candidature avait été regardée comme ne présentant pas les capacités suffisantes pour exécuter le marché et qui a été placé en liquidation judiciaire à la suite d'un plan de cession, de participer à la procédure de passation d'un marché public alors qu'il n'avait pas lui-même présenté sa candidature.


En l'espèce, si le plan de cession arrêté par le jugement du 31 décembre 2013 du tribunal de commerce de Paris a accordé à la société EDM Ateliers de France, au titre des éléments incorporels inclus dans le périmètre de la cession, le " droit de se présenter comme successeur de la société " EDM Projets, la société EDM Ateliers de France a une personnalité juridique distincte de cette dernière. Sa candidature présentée le 23 janvier 2014, dans le cadre d'une simple prorogation du délai de remise de pièces complémentaires relatives aux candidatures déjà déposées, ne pouvait être assimilée à celle qu'avait présentée la société EDM Projets avant la date limite de dépôt fixée au 18 septembre 2013 par le règlement de la consultation, et qui avait été regardée comme ne présentant pas les capacités suffisantes pour exécuter le marché. Par ailleurs, les capacités professionnelles, techniques et financières de la société EDM Ateliers de France au regard desquelles sa propre candidature aurait dû être examinée par la commune si elle avait été présentée avant le 18 septembre 2013, ne se confondent pas avec celles de la société EDM Projets. Ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la commune de Chaumont, en n'écartant pas cette nouvelle candidature et en attribuant finalement le marché à cette société, avait méconnu les dispositions des articles 52 et 53 précités du code des marchés publics ainsi que les principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures rappelés à l'article 1er de ce code. (…)

A noter >> Le vice affectant la passation du marché litigieux, en l'absence de circonstances particulières, et notamment d'éléments révélant une volonté de la commune de favoriser la société attributaire, n'est pas susceptible de conduire à l'annulation du contrat. D'autre part, si la validité de ce marché est affectée par les conditions de sa passation, sa résiliation n'a, en tout état de cause, plus d'objet dès lors qu'il a été entièrement exécuté...

Conseil d'État N° 416616 - 2019-10-21
 





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