Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché.
- Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité.
- Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre.
- Dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi.
En l'espèce, le CCTP du marché de maîtrise d'oeuvre confiait à son attributaire une mission d'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) comprenant l'analyse des offres. A ce titre, le maître d'oeuvre avait pour tâche d'examiner les valeurs économiques et techniques des offres et des variantes sous forme de tableaux comparatifs et d'établir le rapport d'analyse des offres. Il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a établi un tableau comparatif d'analyse des offres qui comporte, outre ses remarques sur la valeur technique respective des offres de 2 entreprises, sa proposition au maître d'ouvrage.
Ni la circonstance que le rapport et la proposition au maître d'ouvrage n'ont pas été établis par le maître d'oeuvre sur des documents distincts du tableau comparatif et ni l'attribution de la même note aux deux candidates par le pouvoir adjudicateur sur les critères de la valeur technique ne traduisent la volonté de celui-ci d'ôter à ces critères toute portée ou de modifier ainsi les modalités d'appréciation des offres….
CAA de LYON N° 17LY03188 - 2019-11-28
- Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité.
- Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre.
- Dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi.
En l'espèce, le CCTP du marché de maîtrise d'oeuvre confiait à son attributaire une mission d'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) comprenant l'analyse des offres. A ce titre, le maître d'oeuvre avait pour tâche d'examiner les valeurs économiques et techniques des offres et des variantes sous forme de tableaux comparatifs et d'établir le rapport d'analyse des offres. Il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a établi un tableau comparatif d'analyse des offres qui comporte, outre ses remarques sur la valeur technique respective des offres de 2 entreprises, sa proposition au maître d'ouvrage.
Ni la circonstance que le rapport et la proposition au maître d'ouvrage n'ont pas été établis par le maître d'oeuvre sur des documents distincts du tableau comparatif et ni l'attribution de la même note aux deux candidates par le pouvoir adjudicateur sur les critères de la valeur technique ne traduisent la volonté de celui-ci d'ôter à ces critères toute portée ou de modifier ainsi les modalités d'appréciation des offres….
CAA de LYON N° 17LY03188 - 2019-11-28