Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ". L'article L. 141-8 du même code dispose que " Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes. "
Il résulte de ces dispositions que constituent des dépenses obligatoires des communes les dépenses d'entretien des voies dont elles sont propriétaires et qui sont classées dans leur domaine public routier
Après avoir relevé que le tronçon routier que supportait le pont de Tasdon avait été déclassé du domaine public routier départemental par un arrêté du 27 juillet 2003 du président du conseil général de Charente-Maritime " pour incorporation dans la voirie communale de La Rochelle ", la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les dépenses d'entretien litigieuses constituaient des dépenses obligatoires de la commune de La Rochelle en vertu de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, quand bien même celle-ci n'en serait pas propriétaire.
En faisant ainsi application de dispositions applicables à la voirie communale alors même que le tronçon routier en cause était la propriété du département de Charente-Maritime et ne pouvait pas, de ce fait, appartenir au domaine public routier communal, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 420302 - 2019-12-27
Il résulte de ces dispositions que constituent des dépenses obligatoires des communes les dépenses d'entretien des voies dont elles sont propriétaires et qui sont classées dans leur domaine public routier
Après avoir relevé que le tronçon routier que supportait le pont de Tasdon avait été déclassé du domaine public routier départemental par un arrêté du 27 juillet 2003 du président du conseil général de Charente-Maritime " pour incorporation dans la voirie communale de La Rochelle ", la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les dépenses d'entretien litigieuses constituaient des dépenses obligatoires de la commune de La Rochelle en vertu de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, quand bien même celle-ci n'en serait pas propriétaire.
En faisant ainsi application de dispositions applicables à la voirie communale alors même que le tronçon routier en cause était la propriété du département de Charente-Maritime et ne pouvait pas, de ce fait, appartenir au domaine public routier communal, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 420302 - 2019-12-27