Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En l'espèce, il ressort notamment du rapport de présentation du PLU, que le conseil municipal a décidé d'instaurer dans les " grandes propriétés d'habitat individuel " de la commune, " une trame particulière, en superposition du zonage " correspondant à des " espaces verts remarquables existants " où les constructions autres que précaires sont interdites par l'article 13 du règlement.
Toutefois, le jardin des requérants, certes arboré et entretenu par leurs soins, ne présente pas un caractère particulièrement remarquable et ne s'inscrit pas davantage dans la perspective visuelle lointaine alléguée par la commune, ni dans une " trame verte " notamment pas dans le prolongement de l'alignement d'arbres remarquables allant jusqu'au domaine de la Ronce dont il est séparé par une zone urbaine d'habitats collectifs dépourvu de tout espace vert protégé.
Par ailleurs, alors que les requérants soutiennent que l'article UD 13 précité au point 7 instaure une protection suffisante des espaces verts existants sur leur parcelle même en cas de projet de division parcellaire, la commune ne le conteste pas utilement en se bornant à produire une photo aérienne et à se prévaloir du caractère de " poche de verdure " du terrain qui n'est pas de nature à justifier l'identification d'un élément de paysage assorti d'une règle d'inconstructibilité au sens du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.
Dans ces conditions, en décidant de localiser un " espace vert à protéger " inclus dans la parcelle AD n° 250 la rendant par l'application des dispositions de l'article 13 pour sa majeure partie inconstructible alors qu'entourée d'habitations en zone urbaine, elle ne remplit les caractéristiques ni d'un coeur d'îlot ni d'une " niche écologique " particulière, le conseil municipal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
CAA de VERSAILLES N° 18VE00512 - 2019-11-21
En l'espèce, il ressort notamment du rapport de présentation du PLU, que le conseil municipal a décidé d'instaurer dans les " grandes propriétés d'habitat individuel " de la commune, " une trame particulière, en superposition du zonage " correspondant à des " espaces verts remarquables existants " où les constructions autres que précaires sont interdites par l'article 13 du règlement.
Toutefois, le jardin des requérants, certes arboré et entretenu par leurs soins, ne présente pas un caractère particulièrement remarquable et ne s'inscrit pas davantage dans la perspective visuelle lointaine alléguée par la commune, ni dans une " trame verte " notamment pas dans le prolongement de l'alignement d'arbres remarquables allant jusqu'au domaine de la Ronce dont il est séparé par une zone urbaine d'habitats collectifs dépourvu de tout espace vert protégé.
Par ailleurs, alors que les requérants soutiennent que l'article UD 13 précité au point 7 instaure une protection suffisante des espaces verts existants sur leur parcelle même en cas de projet de division parcellaire, la commune ne le conteste pas utilement en se bornant à produire une photo aérienne et à se prévaloir du caractère de " poche de verdure " du terrain qui n'est pas de nature à justifier l'identification d'un élément de paysage assorti d'une règle d'inconstructibilité au sens du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.
Dans ces conditions, en décidant de localiser un " espace vert à protéger " inclus dans la parcelle AD n° 250 la rendant par l'application des dispositions de l'article 13 pour sa majeure partie inconstructible alors qu'entourée d'habitations en zone urbaine, elle ne remplit les caractéristiques ni d'un coeur d'îlot ni d'une " niche écologique " particulière, le conseil municipal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
CAA de VERSAILLES N° 18VE00512 - 2019-11-21