Il résulte des articles L. 515-16, L. 515-19, L. 515-8 et des I et II de l'article R. 515-41 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont notamment pour objet de délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, des secteurs dans lesquels les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure les personnes publiques compétentes en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, ainsi que des secteurs dans lesquels l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation au profit de ces mêmes personnes des immeubles et droits réels immobiliers.
Si l'estimation indicative du coût des mesures foncières qui, en vertu de l'article R. 515-41 du code de l'environnement, doit être mentionné par le plan de prévention, peut être utilement contestée à l'appui d'un recours contre ce dernier, elle n'a en revanche pas pour objet de déterminer le montant des indemnités versées aux propriétaires faisant l'objet de mesures foncières ni de fixer les modalités de financement de ces mesures.
Dès lors en jugeant que cette estimation n'est pas susceptible d'être opposée aux futures décisions administratives qui devront être nécessairement prises pour assurer la mise en oeuvre du plan, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, pour en déduire que la société requérante, qui exploite l'une des installations à l'origine du risque, ne saurait utilement contester la pertinence du coût estimé des futures mesures d'indemnisation dont elle pourra être amenée à supporter une partie des charges à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du PPRT, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
Si les exploitants des installations à l'origine du risque participent au financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, ils peuvent contester l'indemnisation due au titre de ces mesures à l'appui de recours dirigés contre les actes administratifs pris dans le cadre de la mise en oeuvre du PPRT.
Par suite, le moyen tiré de ce que la cour a méconnu l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) en privant la société requérante de tout recours utile pour contester l'indemnisation due à ce titre ne peut qu'être écarté.
Conseil d'État N° 424153 - 2020-02-12
Si l'estimation indicative du coût des mesures foncières qui, en vertu de l'article R. 515-41 du code de l'environnement, doit être mentionné par le plan de prévention, peut être utilement contestée à l'appui d'un recours contre ce dernier, elle n'a en revanche pas pour objet de déterminer le montant des indemnités versées aux propriétaires faisant l'objet de mesures foncières ni de fixer les modalités de financement de ces mesures.
Dès lors en jugeant que cette estimation n'est pas susceptible d'être opposée aux futures décisions administratives qui devront être nécessairement prises pour assurer la mise en oeuvre du plan, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, pour en déduire que la société requérante, qui exploite l'une des installations à l'origine du risque, ne saurait utilement contester la pertinence du coût estimé des futures mesures d'indemnisation dont elle pourra être amenée à supporter une partie des charges à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du PPRT, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
Si les exploitants des installations à l'origine du risque participent au financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, ils peuvent contester l'indemnisation due au titre de ces mesures à l'appui de recours dirigés contre les actes administratifs pris dans le cadre de la mise en oeuvre du PPRT.
Par suite, le moyen tiré de ce que la cour a méconnu l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) en privant la société requérante de tout recours utile pour contester l'indemnisation due à ce titre ne peut qu'être écarté.
Conseil d'État N° 424153 - 2020-02-12