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Exhaussements du sol - Réglementation et infractions au Code de l’urbanisme

Rédigé par ID.CiTé le 21/01/2020



Exhaussements du sol - Réglementation et infractions au Code de l’urbanisme

À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les travaux d'exhaussement du sol sont soumis à déclaration préalable ou à permis d'aménager en fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur localisation.

L'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme prévoit que les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d'une déclaration préalable.

L'article R. 421-19 du même code soumet quant à lui à permis d'aménager les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

Par ailleurs, l'article R. 421-20 du Code de l'urbanisme soumet systématiquement les travaux d'exhaussement du sol à permis d'aménager, dès lors qu'ils sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, en site classé ou en instance de classement ou dans une réserve naturelle.

Enfin, les exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont pour leur part dispensés de formalités au titre du code de l'urbanisme.

Il en va de même, en application de l'article R. 425-25 du Code de l'urbanisme, si le remblai est constitutif d'une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) soumise à formalité au titre du Code de l'environnement. Des opérations répétées de dépôts de terre qui ont pour conséquence de former un exhaussement de sol répondant à l'une des configurations prévues par le Code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration préalables.

En l'absence de ces formalités, il s'agit d'une infraction pénale au titre du Code de l'urbanisme qui peut faire l'objet d'un procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 de ce code.

Sénat - R.M. N° 11143 - 2018-12-27
 





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