Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (...) ".
Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité.
Il en résulte qu'un projet faisant l'objet d'un permis de construire comme d'une déclaration préalable doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
En l'espèce, le maire s’est opposé à la déclaration préalable en litige au motif que des travaux portant sur le réseau public de distribution d’eau potable étaient nécessaires pour assurer la desserte du projet et qu’il n'était pas précisé par quelle collectivité ou concessionnaire du réseau public et dans quels délais lesdits travaux devraient être exécutés.
Le juge relève qu’à la date de l’arrêté, la commune ne disposait que d’un avis du syndicat intercommunal des eaux se bornant à mentionner : "Le réseau est insuffisant pour desservir le projet". Ainsi, la commune ne peut pas être regardée comme ayant accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation avant que le maire ne s’oppose à la déclaration préalable. C’est donc à tort que le maire a fondé sa décision sur l’article L. 111-4 précité du code de l’urbanisme
CAA de BORDEAUX N° 17BX01950 - 2019-11-28
Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité.
Il en résulte qu'un projet faisant l'objet d'un permis de construire comme d'une déclaration préalable doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
En l'espèce, le maire s’est opposé à la déclaration préalable en litige au motif que des travaux portant sur le réseau public de distribution d’eau potable étaient nécessaires pour assurer la desserte du projet et qu’il n'était pas précisé par quelle collectivité ou concessionnaire du réseau public et dans quels délais lesdits travaux devraient être exécutés.
Le juge relève qu’à la date de l’arrêté, la commune ne disposait que d’un avis du syndicat intercommunal des eaux se bornant à mentionner : "Le réseau est insuffisant pour desservir le projet". Ainsi, la commune ne peut pas être regardée comme ayant accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation avant que le maire ne s’oppose à la déclaration préalable. C’est donc à tort que le maire a fondé sa décision sur l’article L. 111-4 précité du code de l’urbanisme
CAA de BORDEAUX N° 17BX01950 - 2019-11-28