Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale ".
En premier lieu, d'une part, les dispositions précitées instituent en faveur des fonctionnaires ou des anciens fonctionnaires qui font l'objet de poursuites pénales une protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ou si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d'une faute personnelle. A cet égard, une faute commise par un fonctionnaire ou agent public qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service.
D'autre part, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
En l'espèce, M. C. a eu une altercation avec un de ses collègues alors qu'il se trouvait dans les vestiaires du personnel et qu'à cette occasion, il a tenu des propos injurieux et engagé une confrontation physique. Ces faits, qui excèdent le comportement normal d'un agent public, revêtent, compte tenu de leur nature et de l'animosité exprimée par M. C, le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, alors même qu'ils sont intervenus sur son lieu de travail avec un collègue de travail. Par suite, M. C. n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges et le président de la communauté de communes ont commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il avait commis une faute personnelle détachable du service faisant obstacle au bénéfice de la protection instituée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
CAA de NANCY N° 19NC00382 - 2020-02-25
En premier lieu, d'une part, les dispositions précitées instituent en faveur des fonctionnaires ou des anciens fonctionnaires qui font l'objet de poursuites pénales une protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ou si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d'une faute personnelle. A cet égard, une faute commise par un fonctionnaire ou agent public qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service.
D'autre part, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
En l'espèce, M. C. a eu une altercation avec un de ses collègues alors qu'il se trouvait dans les vestiaires du personnel et qu'à cette occasion, il a tenu des propos injurieux et engagé une confrontation physique. Ces faits, qui excèdent le comportement normal d'un agent public, revêtent, compte tenu de leur nature et de l'animosité exprimée par M. C, le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, alors même qu'ils sont intervenus sur son lieu de travail avec un collègue de travail. Par suite, M. C. n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges et le président de la communauté de communes ont commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il avait commis une faute personnelle détachable du service faisant obstacle au bénéfice de la protection instituée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
CAA de NANCY N° 19NC00382 - 2020-02-25