Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.
Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative, d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction.
La matérialité des faits de piratage informatique étant établie, la circonstance que M. E... a été relaxé des poursuites pénales engagées par la commune à ce sujet par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance ne suffit pas à entraîner l'illégalité de la sanction disciplinaire. La circonstance que M. E... a obtenu ces documents dans l'objectif de se défendre n'a pas pour effet d'ôter à ces agissements le caractère d'un manquement à l'obligation de probité et de loyauté qui s'impose à tout agent public, et qui étaient d'autant plus graves que l'intéressé, occupait à l'époque des faits un poste de cadre à responsabilités. Ceux-ci sont ainsi de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... aurait procédé lui-même au détournement des fichiers informatiques litigieux et que ceux-ci se rapportaient à des situations ou éléments confidentiels concernant d'autres personnes que lui-même. Les fichiers obtenus frauduleusement étaient relatifs sa propre situation et ont été collectés dans un contexte de tensions avec sa hiérarchie. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. E... n'a jamais fait, auparavant, l'objet d'une sanction. Ce dernier est par suite fondé à soutenir que la commune a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en choisissant de lui infliger la sanction, la plus grave du quatrième groupe, de révocation.
CAA de LYON N° 17LY04343 - 2019-12-03
Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative, d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction.
La matérialité des faits de piratage informatique étant établie, la circonstance que M. E... a été relaxé des poursuites pénales engagées par la commune à ce sujet par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance ne suffit pas à entraîner l'illégalité de la sanction disciplinaire. La circonstance que M. E... a obtenu ces documents dans l'objectif de se défendre n'a pas pour effet d'ôter à ces agissements le caractère d'un manquement à l'obligation de probité et de loyauté qui s'impose à tout agent public, et qui étaient d'autant plus graves que l'intéressé, occupait à l'époque des faits un poste de cadre à responsabilités. Ceux-ci sont ainsi de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... aurait procédé lui-même au détournement des fichiers informatiques litigieux et que ceux-ci se rapportaient à des situations ou éléments confidentiels concernant d'autres personnes que lui-même. Les fichiers obtenus frauduleusement étaient relatifs sa propre situation et ont été collectés dans un contexte de tensions avec sa hiérarchie. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. E... n'a jamais fait, auparavant, l'objet d'une sanction. Ce dernier est par suite fondé à soutenir que la commune a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en choisissant de lui infliger la sanction, la plus grave du quatrième groupe, de révocation.
CAA de LYON N° 17LY04343 - 2019-12-03