Les contrats de maîtrise de la dépense publique, prévus à l'article 29 de la loi de n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, traduisent les nouvelles modalités d'association des collectivités à la maîtrise de la dépense publique.
Les collectivités entrant dans le champ d'application de l'article 29 de la loi de programmation s'engagent sur un objectif annuel d'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement. Chaque année, les résultats de gestion font l'objet d'un examen partagé avec le représentant de l'État pour apprécier si le résultat a pu être atteint.
Ces comparaisons, pour conserver leur pertinence, doivent être effectuées à périmètre constant. Aussi le niveau des dépenses réelles de fonctionnement prend en compte "les éléments susceptibles d'affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment (…) la survenance d'éléments exceptionnels affectant significativement le résultat".
Aux termes de l'article L. 1424-35 du CGCT, "La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci."
Il résulte de ce qui précède que les contributions au SDIS des collectivités concernées ne pourraient avoir un impact sur la maîtrise des dépenses publiques que si leurs montants varient de façon significative entre deux exercices du fait de la survenance d'un élément exceptionnel.
Or les dispositions de l'article 29 de la loi de programmation précitée permettent de faire face soit à des événements exceptionnels, soit à des besoins d'investissement précis en prévoyant la possibilité de retraiter les dépenses concernées. Ainsi, en cas de catastrophe naturelle de grande ampleur qui nécessiterait d'apporter des financements complémentaires et urgents au SDIS, ces dépenses exceptionnelles pourraient faire l'objet d'un retraitement après échanges avec le préfet.
De même, une collectivité peut verser au SDIS une subvention d'équipement dès lors que cette subvention est accordée pour permettre au SDIS d'acquérir ou de créer une immobilisation. L'immobilisation ainsi financée doit être identifiée dès la demande de financement et suivie à l'actif du SDIS. L'entité versante doit ainsi être en capacité de suivre l'existence du lien entre le financement octroyé et l'immobilisation acquise ou créée par le SDIS. Dès lors que cette contribution est bien inscrite en section d'investissement, elle n'aura aucun impact sur la cible de dépenses contractualisée qui ne concerne que les dépenses de fonctionnement.
Le dispositif contractuel a ainsi été conçu de manière suffisamment souple pour permettre aux collectivités territoriales et aux groupements à fiscalité propre de poursuivre leurs prises de compétences sans effets négatifs sur les conditions d'action des SDIS.
Le Gouvernement a fait le choix de la stabilité de ce dispositif afin de ne pas compromettre la stabilité des relations contractuelles et d'être à même de l'évaluer dans sa conception initiale, qui résulte des échanges avec les associations d'élus dans le cadre de la conférence nationale des territoires de Cahors.
Le bilan de la première année d'exécution des contrats de maîtrise de la dépense publique démontre une maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement par les départements. À ce titre, la prise en compte de plusieurs retraitements concernant notamment les ALS et les MNA, n'a nullement obéré les capacités d'intervention des départements.
Sénat - R.M. N° 09409 - 2019-03-14
Les collectivités entrant dans le champ d'application de l'article 29 de la loi de programmation s'engagent sur un objectif annuel d'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement. Chaque année, les résultats de gestion font l'objet d'un examen partagé avec le représentant de l'État pour apprécier si le résultat a pu être atteint.
Ces comparaisons, pour conserver leur pertinence, doivent être effectuées à périmètre constant. Aussi le niveau des dépenses réelles de fonctionnement prend en compte "les éléments susceptibles d'affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment (…) la survenance d'éléments exceptionnels affectant significativement le résultat".
Aux termes de l'article L. 1424-35 du CGCT, "La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci."
Il résulte de ce qui précède que les contributions au SDIS des collectivités concernées ne pourraient avoir un impact sur la maîtrise des dépenses publiques que si leurs montants varient de façon significative entre deux exercices du fait de la survenance d'un élément exceptionnel.
Or les dispositions de l'article 29 de la loi de programmation précitée permettent de faire face soit à des événements exceptionnels, soit à des besoins d'investissement précis en prévoyant la possibilité de retraiter les dépenses concernées. Ainsi, en cas de catastrophe naturelle de grande ampleur qui nécessiterait d'apporter des financements complémentaires et urgents au SDIS, ces dépenses exceptionnelles pourraient faire l'objet d'un retraitement après échanges avec le préfet.
De même, une collectivité peut verser au SDIS une subvention d'équipement dès lors que cette subvention est accordée pour permettre au SDIS d'acquérir ou de créer une immobilisation. L'immobilisation ainsi financée doit être identifiée dès la demande de financement et suivie à l'actif du SDIS. L'entité versante doit ainsi être en capacité de suivre l'existence du lien entre le financement octroyé et l'immobilisation acquise ou créée par le SDIS. Dès lors que cette contribution est bien inscrite en section d'investissement, elle n'aura aucun impact sur la cible de dépenses contractualisée qui ne concerne que les dépenses de fonctionnement.
Le dispositif contractuel a ainsi été conçu de manière suffisamment souple pour permettre aux collectivités territoriales et aux groupements à fiscalité propre de poursuivre leurs prises de compétences sans effets négatifs sur les conditions d'action des SDIS.
Le Gouvernement a fait le choix de la stabilité de ce dispositif afin de ne pas compromettre la stabilité des relations contractuelles et d'être à même de l'évaluer dans sa conception initiale, qui résulte des échanges avec les associations d'élus dans le cadre de la conférence nationale des territoires de Cahors.
Le bilan de la première année d'exécution des contrats de maîtrise de la dépense publique démontre une maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement par les départements. À ce titre, la prise en compte de plusieurs retraitements concernant notamment les ALS et les MNA, n'a nullement obéré les capacités d'intervention des départements.
Sénat - R.M. N° 09409 - 2019-03-14