Aux termes du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres, après accord des assemblées délibérantes, en vue de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement. Ces dispositions précisent en outre que le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
Si ces dispositions autorisent les communautés de communes et leurs communes membres à recourir au dispositif des fonds de concours, dérogatoire au regard des règles des finances publiques locales, il n'en demeure pas moins que le versement de fonds de concours en cascade est quant à lui strictement interdit (CAA Lyon, 19 février 2008 n° 05LY01717 ). En effet, un fond de concours ne peut être versé qu'à la collectivité territoriale ou au groupement exerçant effectivement la compétence en matière d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques prévue à l'article L. 1425-1 du CGCT et doit être exclusivement affecté au financement de la réalisation directe d'infrastructures ou de réseaux de communications électroniques.
Il résulte de ce qui précède qu'une communauté de communes n'est pas autorisée à solliciter de ses communes membres le versement de fonds de concours qui seraient par la suite reversés intégralement au département exerçant la compétence et maître d'ouvrage des opérations d'installation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques.
Des EPCI peuvent participer au financement d'infrastructures ou de réseaux de communications électroniques en allouant au département une contribution financière fixée par voie conventionnelle. L'article L. 1425-1 précité n'obérant pas toute possibilité d'exercice de la compétence par un EPCI aux côtés d'un département, dès lors que le principe de cohérence des réseaux d'initiative publique posé par la loi est respecté.
Toutefois, lorsque l'EPCI intervient, les communes ne sont plus fondées à participer au financement de telles opérations en vertu du principe d'exclusivité. Il convient de rappeler que dans le cadre de l'appel à projet réseaux d'initiative publique du "plan France très haut débit", les contributions financières aux projets sont principalement apportées par les fonds FEDER, par les conseils régionaux, départementaux et, le cas échéant, par les établissements publics de coopération intercommunale.
Assemblée Nationale - R.M. N° 572 - 2020-04-07
Si ces dispositions autorisent les communautés de communes et leurs communes membres à recourir au dispositif des fonds de concours, dérogatoire au regard des règles des finances publiques locales, il n'en demeure pas moins que le versement de fonds de concours en cascade est quant à lui strictement interdit (CAA Lyon, 19 février 2008 n° 05LY01717 ). En effet, un fond de concours ne peut être versé qu'à la collectivité territoriale ou au groupement exerçant effectivement la compétence en matière d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques prévue à l'article L. 1425-1 du CGCT et doit être exclusivement affecté au financement de la réalisation directe d'infrastructures ou de réseaux de communications électroniques.
Il résulte de ce qui précède qu'une communauté de communes n'est pas autorisée à solliciter de ses communes membres le versement de fonds de concours qui seraient par la suite reversés intégralement au département exerçant la compétence et maître d'ouvrage des opérations d'installation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques.
Des EPCI peuvent participer au financement d'infrastructures ou de réseaux de communications électroniques en allouant au département une contribution financière fixée par voie conventionnelle. L'article L. 1425-1 précité n'obérant pas toute possibilité d'exercice de la compétence par un EPCI aux côtés d'un département, dès lors que le principe de cohérence des réseaux d'initiative publique posé par la loi est respecté.
Toutefois, lorsque l'EPCI intervient, les communes ne sont plus fondées à participer au financement de telles opérations en vertu du principe d'exclusivité. Il convient de rappeler que dans le cadre de l'appel à projet réseaux d'initiative publique du "plan France très haut débit", les contributions financières aux projets sont principalement apportées par les fonds FEDER, par les conseils régionaux, départementaux et, le cas échéant, par les établissements publics de coopération intercommunale.
Assemblée Nationale - R.M. N° 572 - 2020-04-07