La période de stage a pour objet de permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination de vérifier, à l'issue d'une période prédéterminée, éventuellement prolongée, que l'agent possède les aptitudes suffisantes pour occuper les fonctions correspondant à son cadre d'emplois. Tout fonctionnaire stagiaire a ainsi le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
En outre, lorsqu'un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et l'évaluation portée, de manière générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation.
En l'espèce, par un contrat à durée déterminée de 3 mois, renouvelé à deux reprises pour des périodes d'un an, Mme C... a été embauchée à compter du 26 avril 2011 en qualité d'agent non titulaire au grade de rédacteur, afin d'assurer les fonctions de responsable administratif du centre médico-psycho-pédagogique (CMPP). Il ressort des pièces du dossier qu'elle y exerçait des fonctions de directrice administrative, technique et financière. Par un arrêté du 11 juillet 2013, Mme C... a été nommée, à compter du 26 juillet 2013, fonctionnaire territorial stagiaire dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, au grade d'adjoint administratif territorial de 2ème classe. Son stage devait s'effectuer sur un poste de responsable administratif pour lequel, selon l'organigramme du service, deux secrétaires, dont une à mi-temps, étaient placés sous l'autorité de Mme C.... Toutefois, il ressort, notamment de deux courriers du maire en date des 11 avril et 11 juin 2014, ainsi que du rapport de la commission administrative paritaire du 28 mai 2014, qu'elle a poursuivi ses fonctions antérieures au stage en étant chargée de l'encadrement du personnel administratif du CMPP. Dès lors que Mme C... a été nommée sur un poste ne correspondant pas au grade sur lequel elle avait vocation à être titularisée, le stage en cause ne présentait pas de caractère probatoire suffisant.
Par suite, nonobstant la circonstance que Mme C... se soit d'elle-même arrogée une autorité sur le personnel médical du centre et qu'elle soit à l'origine, dans l'exercice de ces fonctions d'encadrement, de graves difficultés relationnelles avec les agents de cette structure, la COMMUNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le maire de a refusé de la titulariser à l'issue de sa période de stage, au motif qu'elle n'a pas été placée dans une situation de stage d'un an permettant d'apprécier son aptitude professionnelle à occuper des fonctions correspondant au cadre d'emploi d'adjoint administratif de 2ème classe
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CAA de VERSAILLES N° 18VE00157 - 2020-01-16
En outre, lorsqu'un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et l'évaluation portée, de manière générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation.
En l'espèce, par un contrat à durée déterminée de 3 mois, renouvelé à deux reprises pour des périodes d'un an, Mme C... a été embauchée à compter du 26 avril 2011 en qualité d'agent non titulaire au grade de rédacteur, afin d'assurer les fonctions de responsable administratif du centre médico-psycho-pédagogique (CMPP). Il ressort des pièces du dossier qu'elle y exerçait des fonctions de directrice administrative, technique et financière. Par un arrêté du 11 juillet 2013, Mme C... a été nommée, à compter du 26 juillet 2013, fonctionnaire territorial stagiaire dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, au grade d'adjoint administratif territorial de 2ème classe. Son stage devait s'effectuer sur un poste de responsable administratif pour lequel, selon l'organigramme du service, deux secrétaires, dont une à mi-temps, étaient placés sous l'autorité de Mme C.... Toutefois, il ressort, notamment de deux courriers du maire en date des 11 avril et 11 juin 2014, ainsi que du rapport de la commission administrative paritaire du 28 mai 2014, qu'elle a poursuivi ses fonctions antérieures au stage en étant chargée de l'encadrement du personnel administratif du CMPP. Dès lors que Mme C... a été nommée sur un poste ne correspondant pas au grade sur lequel elle avait vocation à être titularisée, le stage en cause ne présentait pas de caractère probatoire suffisant.
Par suite, nonobstant la circonstance que Mme C... se soit d'elle-même arrogée une autorité sur le personnel médical du centre et qu'elle soit à l'origine, dans l'exercice de ces fonctions d'encadrement, de graves difficultés relationnelles avec les agents de cette structure, la COMMUNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le maire de a refusé de la titulariser à l'issue de sa période de stage, au motif qu'elle n'a pas été placée dans une situation de stage d'un an permettant d'apprécier son aptitude professionnelle à occuper des fonctions correspondant au cadre d'emploi d'adjoint administratif de 2ème classe
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CAA de VERSAILLES N° 18VE00157 - 2020-01-16