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Fonctionnaire territorial bénéficiant d’un crédit d’heure au titre d’un mandat d’élu local mais percevant par erreur l’intégralité de son traitement - Modalité de remboursement de la somme indûment perçue au-delà du délai de 4 mois

Rédigé par ID.CiTé le 02/06/2020



Fonctionnaire territorial bénéficiant d’un crédit d’heure au titre d’un mandat d’élu local mais percevant par erreur l’intégralité de son traitement - Modalité de remboursement de la somme indûment perçue au-delà du délai de 4 mois
En application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (...) ".

Aux termes de l'article L. 2123-2 du code de général des collectivités territoriales : " I.- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. (...) / L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur ".

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Pour l'application de ces règles à la détermination de la rémunération d'un agent public, le versement de rémunérations indues à un agent par l'administration, du fait de l'absence de prise en compte d'un crédit d'heures non rémunérées accordé au titre d'un mandat électif, ne révèle pas une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits.

En l'espèce, M. D... a bénéficié d'un crédit d'heures en application de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales afin d'exercer ses fonctions d'adjoint au maire mais a également perçu son traitement sans retenue du 1er mars 2015 au 21 octobre 2015. Aucune décision créatrice de droits n'a pu naître de cette erreur et la directrice du CCAS n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en demandant au requérant le remboursement de la somme indûment perçue.

Le montant de la somme réclamée à M. D... est égale à la somme de son traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et de la prime de rendement et de service, divisée par le temps de travail et multipliée par le nombre d'heures dont le requérant a bénéficié au titre des heures de décharge pour l'exercice d'un mandat électif. Ce faisant, la directrice du CCAS n'a commis aucune erreur dans le calcul du montant de l'indu.


CAA de MARSEILLE N° 18MA03240 - mai 2020-05-12
 





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