Les articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale organisent la prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi. Après une suppression d'emploi et un placement en surnombre pendant un an dans les effectifs de la collectivité territoriale à des fins de reclassement prioritaire, le fonctionnaire momentanément privé d'emploi (FMPE) est pris en charge par son centre de gestion (CDG) ou par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) selon sa catégorie d'emploi.
Pendant la période de prise en charge, le CDG ou le CNFPT peut lui proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. Il est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement.
Le CDG ou le CNFPT bénéficie, au titre de la prise en charge d'un FMPE, d'une contribution financière de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Selon que cette collectivité est affiliée ou non au CDG, le montant de cette contribution financière est plus ou moins important. La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modernise le dispositif de prise en charge des FMPE.
Ce nouveau dispositif, décrit aux articles 21-I-4°, 78 et 79 et 94-XVI de cette même loi, tend principalement à faciliter et favoriser le retour à l'emploi des FMPE. Il prévoit notamment le renforcement du mécanisme de dégressivité de la rémunération en le portant de 5 à 10 % par an et en supprimant le principe d'une rémunération plancher de 50%. A l'expiration de cette période de prise en charge financière, soit dix ans, le FMPE pourra désormais être licencié ou admis à la retraite. Des dispositions particulières d'entrée en vigueur ouvrent également la possibilité de licencier ou de mettre à la retraite d'office les FMPE déjà pris en charge depuis plus de dix ans dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi. Pour les autres agents, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de ladite loi sera prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge.
Ces nouvelles modalités s'accompagnent d'un renforcement du dispositif d'accompagnement de ces agents dès leur prise en charge par le centre de gestion ou le CNFPT.
Ils bénéficient désormais d'un projet personnalisé destiné à favoriser leur retour à l'emploi et peuvent, le cas échéant, être reclassés dans les autres versants de la fonction publique. Selon les derniers chiffres disponibles, il existe 443 FMPE. 410 sont pris en charges par les centres de gestion (150 de catégorie A ; 93 de catégorie B ; 167 de catégorie C) et 33, appartenant à la catégorie A+, sont gérés par le CNFPT.
Assemblée Nationale - R.M. N° 22281 - 2019-10-15
Pendant la période de prise en charge, le CDG ou le CNFPT peut lui proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. Il est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement.
Le CDG ou le CNFPT bénéficie, au titre de la prise en charge d'un FMPE, d'une contribution financière de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Selon que cette collectivité est affiliée ou non au CDG, le montant de cette contribution financière est plus ou moins important. La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modernise le dispositif de prise en charge des FMPE.
Ce nouveau dispositif, décrit aux articles 21-I-4°, 78 et 79 et 94-XVI de cette même loi, tend principalement à faciliter et favoriser le retour à l'emploi des FMPE. Il prévoit notamment le renforcement du mécanisme de dégressivité de la rémunération en le portant de 5 à 10 % par an et en supprimant le principe d'une rémunération plancher de 50%. A l'expiration de cette période de prise en charge financière, soit dix ans, le FMPE pourra désormais être licencié ou admis à la retraite. Des dispositions particulières d'entrée en vigueur ouvrent également la possibilité de licencier ou de mettre à la retraite d'office les FMPE déjà pris en charge depuis plus de dix ans dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi. Pour les autres agents, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de ladite loi sera prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge.
Ces nouvelles modalités s'accompagnent d'un renforcement du dispositif d'accompagnement de ces agents dès leur prise en charge par le centre de gestion ou le CNFPT.
Ils bénéficient désormais d'un projet personnalisé destiné à favoriser leur retour à l'emploi et peuvent, le cas échéant, être reclassés dans les autres versants de la fonction publique. Selon les derniers chiffres disponibles, il existe 443 FMPE. 410 sont pris en charges par les centres de gestion (150 de catégorie A ; 93 de catégorie B ; 167 de catégorie C) et 33, appartenant à la catégorie A+, sont gérés par le CNFPT.
Assemblée Nationale - R.M. N° 22281 - 2019-10-15