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Gestion des massifs forestiers communaux

Rédigé par ID.CiTé le 09/01/2020



Gestion des massifs forestiers communaux
Selon l'article L. 211-1-I-2° du code forestier, tous les bois ou forêts appartenant notamment aux collectivités territoriales relèvent du régime forestier dès lors qu'ils sont susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et qu'un arrêté leur a rendu le régime forestier applicable. L'application de ce régime permet d'assurer la gestion durable de ces forêts par l'office national des forêts (ONF) et de prendre en compte l'intérêt économique, environnemental et social des forêts publiques concernées.

Certains bois et forêts qui en remplissent pourtant les critères, ne sont pas aujourd'hui rattachés au régime forestier.
Pour remédier à cette situation contraire à la loi, une instruction technique du ministère chargé des forêts a été diffusée à l'ensemble des services déconcentrés le 19 juillet 2016 pour rappeler l'obligation légale d'assurer, avec le concours des services de l'ONF, la mise en place du régime forestier dans les bois et forêts devant en relever. Ce plan d'action vise à mettre en œuvre de manière uniforme et donc équitable les dispositions du code forestier à l'ensemble des bois et forêts appartenant aux collectivités territoriales.

En 2016, vingt-trois communes des Landes ont déposé un recours devant le Conseil d'État, contestant le refus de l'ONF et du ministre chargé des forêts d'approuver un règlement type de gestion (RTG) correspondant à la catégorie des bois et forêts dont elles estimaient que relevaient leurs bois et forêts.
Le Conseil d'État, dans sa décision du 21 décembre 2018, a constaté que les bois et forêts des requérantes étaient susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, mais n'avaient pas fait l'objet d'une décision les plaçant sous régime forestier.

En conséquence, ces bois et forêts ne pouvaient présenter de garantie de gestion durable que s'ils étaient gérés conformément à un RTG. Le Conseil d'État a donc enjoint au ministre chargé des forêts et à l'ONF d'édicter dans un délai de six mois, un RTG correspondant aux catégories dont relèvent les bois et forêts des communes concernées, ce qui a été fait en avril et juin 2019. La décision précitée du Conseil d'État ne s'applique qu'aux communes parties au contentieux et ne peut en aucun cas être transposée à d'autres.

De plus, elle ne remet pas en cause le régime forestier mais vient, au contraire, le conforter en rappelant la nécessité d'un arrêté d'application du régime forestier pour les forêts qui doivent en relever. À l'issue du rapport conjoint IGA, CGEAD, CGAAER et IGF sur l'évaluation du contrat d'objectif et de performance 2016-2020 de l'ONF, l'État a confirmé qu'il entendait conserver l'unité de gestion des forêts publiques, domaniales et communales, par un opérateur unique, l'ONF.

Le Conseil d'État, dans la QPC n° 353945  du 1er février 2012, a rappelé que la mise en vente par l'ONF des coupes des collectivités ne porte pas atteinte aux droits de ces collectivités de disposer de leur bien compte tenu de l'objectif d'intérêt général poursuivi.

Sénat - R.M. N° 12775 - 2019-12-19
 





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