La législation en matière d'assainissement figure dans différents codes : code de l'urbanisme, code de la santé publique, code général des collectivités territoriales et code de l'environnement. Les dispositions du règlement national d'urbanisme relatives à l'assainissement n'étant pas d'ordre public, la collectivité reste libre de définir ou non des règles s'y attachant dans le règlement de son plan local d'urbanisme (PLU).
En outre, il n'existe aucune obligation, dans le PLU, à limiter le classement de zones urbaines (art. R. 151-18 du code de l'urbanisme) ou à urbaniser (art. R. 151-20 du même code) aux seules zones couvertes par un zonage d'assainissement collectif. En effet, comme le prévoit l'article L. 151-39, les conditions de desserte par les voies et réseaux sont fixées à titre facultatif par le règlement du PLU, à l'exception des zones d'urbanisation futures des communes littorales en application de l'article L. 1331-13 du code de la santé publique.
Toutefois, la collectivité sera nécessairement amenée à assurer la cohérence entre les zones urbaines ou à urbaniser du PLU, le schéma d'assainissement collectif défini en application de l'article L. 2224-8 du code des collectivités territoriales et le zonage d'assainissement délimité en application de l'article L. 2224-10 du même code, ce dernier prévoyant que les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif.
En effet, indépendamment de leur intégration dans le PLU, les zonages d'assainissement sont opposables aux tiers lors de la délivrance d'une autorisation du droit des sols, notamment en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Un PLU qui ne tiendrait pas compte du zonage d'assainissement délimité au titre de l'article L. 2224-10 précité perdrait en lisibilité et gagnerait à évoluer afin de faire figurer, au titre des obligations de raccordement, les différents zonages d'assainissement.
À cette fin, rappelons que l'article L. 151-24 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut lui-même délimiter les zones d'assainissement prévues à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et, ainsi, concevoir un zonage d'urbanisme et un zonage d'assainissement cohérents entre eux. Enfin le zonage d'assainissement figurera systématiquement en annexe du PLU au titre du 8° de l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.
Sénat - R.M. N° 10044 - 2019-07-04
En outre, il n'existe aucune obligation, dans le PLU, à limiter le classement de zones urbaines (art. R. 151-18 du code de l'urbanisme) ou à urbaniser (art. R. 151-20 du même code) aux seules zones couvertes par un zonage d'assainissement collectif. En effet, comme le prévoit l'article L. 151-39, les conditions de desserte par les voies et réseaux sont fixées à titre facultatif par le règlement du PLU, à l'exception des zones d'urbanisation futures des communes littorales en application de l'article L. 1331-13 du code de la santé publique.
Toutefois, la collectivité sera nécessairement amenée à assurer la cohérence entre les zones urbaines ou à urbaniser du PLU, le schéma d'assainissement collectif défini en application de l'article L. 2224-8 du code des collectivités territoriales et le zonage d'assainissement délimité en application de l'article L. 2224-10 du même code, ce dernier prévoyant que les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif.
En effet, indépendamment de leur intégration dans le PLU, les zonages d'assainissement sont opposables aux tiers lors de la délivrance d'une autorisation du droit des sols, notamment en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Un PLU qui ne tiendrait pas compte du zonage d'assainissement délimité au titre de l'article L. 2224-10 précité perdrait en lisibilité et gagnerait à évoluer afin de faire figurer, au titre des obligations de raccordement, les différents zonages d'assainissement.
À cette fin, rappelons que l'article L. 151-24 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut lui-même délimiter les zones d'assainissement prévues à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et, ainsi, concevoir un zonage d'urbanisme et un zonage d'assainissement cohérents entre eux. Enfin le zonage d'assainissement figurera systématiquement en annexe du PLU au titre du 8° de l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.
Sénat - R.M. N° 10044 - 2019-07-04