Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
En l'espèce, les relations entre Mme A... et sa hiérarchie sont devenues difficiles dès l'année 2003, avec une nette aggravation à compter du printemps 2010 et le prononcé de deux sanctions disciplinaires à l'encontre de l'intéressée en juin 2011 puis en juin 2013. La seconde sanction a constitué l'élément déclencheur du placement de Mme A... en arrêt de travail. Parallèlement, les médecins consultés, notamment un praticien du service des pathologies professionnelles du centre hospitalier universitaire d'Angers et le médecin chef de médecine préventive de la communauté d'agglomération, ont constaté chez l'intéressée des signes de burn-out et de dépression dès 2005, puis une lente mais certaine aggravation de son état au fur et à mesure de l'aggravation du conflit et, à compter du mois de juin 2013, un syndrome dépressif sévère entrainant une incapacité de reprendre le travail.
La commission de réforme, lors de sa séance du 19 juin 2014 et après examen médical de la requérante par le chef du département de psychiatrie et de psychologie médicale du centre hospitalier d'Angers, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie en estimant " que la pathologie dépressive de l'intéressée était en lien avec son travail et qu'il n'existait pas d'état antérieur ou d'éléments de sa vie privée pouvant par ailleurs être à l'origine de cette affection ". Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les avis concordants rendus par les différents praticiens ayant eu à connaître du cas de Mme A.... Dans ces conditions, la maladie de Mme A... doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. La circonstance, invoquée par la communauté d'agglomération, que Mme A... n'aurait pas été victime de harcèlement moral au cours des années précédant son congé de maladie est à cet égard sans incidence.
A noter >> S'il n'est pas contestable que la requérante a contribué à la naissance et à la persistance d'une situation conflictuelle au travail, par son opposition aux projets d'évolution du service, ses refus répétés de respecter les règles de fonctionnement de la collectivité, son attitude de dénigrement vis-à-vis de ses supérieurs comme de ses agents, et des contestations parfois abusives au sujet notamment de sa rémunération ou de son logement de fonction, toutefois, et contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, de tels comportements ne sauraient être regardés comme étant détachables du service.
CAA de NANTES N° 19NT01112 - 2019-09-20
En l'espèce, les relations entre Mme A... et sa hiérarchie sont devenues difficiles dès l'année 2003, avec une nette aggravation à compter du printemps 2010 et le prononcé de deux sanctions disciplinaires à l'encontre de l'intéressée en juin 2011 puis en juin 2013. La seconde sanction a constitué l'élément déclencheur du placement de Mme A... en arrêt de travail. Parallèlement, les médecins consultés, notamment un praticien du service des pathologies professionnelles du centre hospitalier universitaire d'Angers et le médecin chef de médecine préventive de la communauté d'agglomération, ont constaté chez l'intéressée des signes de burn-out et de dépression dès 2005, puis une lente mais certaine aggravation de son état au fur et à mesure de l'aggravation du conflit et, à compter du mois de juin 2013, un syndrome dépressif sévère entrainant une incapacité de reprendre le travail.
La commission de réforme, lors de sa séance du 19 juin 2014 et après examen médical de la requérante par le chef du département de psychiatrie et de psychologie médicale du centre hospitalier d'Angers, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie en estimant " que la pathologie dépressive de l'intéressée était en lien avec son travail et qu'il n'existait pas d'état antérieur ou d'éléments de sa vie privée pouvant par ailleurs être à l'origine de cette affection ". Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les avis concordants rendus par les différents praticiens ayant eu à connaître du cas de Mme A.... Dans ces conditions, la maladie de Mme A... doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. La circonstance, invoquée par la communauté d'agglomération, que Mme A... n'aurait pas été victime de harcèlement moral au cours des années précédant son congé de maladie est à cet égard sans incidence.
A noter >> S'il n'est pas contestable que la requérante a contribué à la naissance et à la persistance d'une situation conflictuelle au travail, par son opposition aux projets d'évolution du service, ses refus répétés de respecter les règles de fonctionnement de la collectivité, son attitude de dénigrement vis-à-vis de ses supérieurs comme de ses agents, et des contestations parfois abusives au sujet notamment de sa rémunération ou de son logement de fonction, toutefois, et contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, de tels comportements ne sauraient être regardés comme étant détachables du service.
CAA de NANTES N° 19NT01112 - 2019-09-20