Depuis longtemps, les pouvoirs publics s'intéressent au contentieux du droit de l'urbanisme afin de trouver un équilibre raisonnable entre le respect du principe de légalité et celui de sécurité juridique. Cette recherche d'équilibre a été confortée par le Conseil constitutionnel qui a déjà pu juger que, les dispositions législatives tendant à réduire l'incertitude juridique pesant sur les projets de construction et à prévenir les recours abusifs susceptibles de décourager les investissements, poursuivent un objectif d'intérêt général (Conseil constitutionnel, 10 novembre 2017, n° 2017-672 QPC ).
Toutefois, en dépit des évolutions notables en la matière, certains problèmes persistent.
Le Gouvernement s'est engagé dans une politique de lutte contre ces pratiques susceptibles de décourager les investissements et la réussite de politique publique. Un groupe de travail, auquel ont été associés des représentants des ministères de la cohésion des territoires et de la justice, a été chargé par le ministre de la cohésion des territoires, d'une mission visant à procéder à l'évaluation des dispositions existantes en termes de lutte contre les recours abusifs dans le champ de l'urbanisme et de faire des propositions de dispositions complémentaires d'amélioration. Les travaux de ce groupe de travail ainsi que les différentes réflexions entre les ministères concernés ont permis au Gouvernement de mettre en place de nouvelles mesures.
Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme doit ainsi activement participer à la réussite de cet objectif.
D'une part, il appartient désormais à tout requérant qui forme un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager de justifier du titre permettant d'attester du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dont l'autorisation d'urbanisme litigieuse est susceptible de porter atteinte (R*. 600-4 du code de l'urbanisme). Cette exigence a été étendue aux associations qui doivent justifier, à peine d'irrecevabilité, de leurs statuts ainsi que du récépissé attestant de leur déclaration en préfecture.
D'autre part, les dispositions des articles R*. 600-3 et R. 600-6 du code de l'urbanisme entendent réduire les délais de recours contentieux et de jugements en la matière. À cet effet, aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. En cas de recours contre un permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre un permis d'aménager un lotissement, le juge doit désormais statuer dans un délai de dix mois.
Enfin, l'article R. 600-5 propose de renforcer le mécanisme de la cristallisation des moyens en matière de contentieux de l'urbanisme. Les parties ne pouvant plus, en principe, invoquer de nouveaux moyens passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Ces dispositifs complètent les mécanismes déjà existants tels que la possibilité de demander au juge de condamner l'auteur d'un recours au versement de dommages et intérêts lorsque le droit de former un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l'autorisation objet du recours (L. 600-7 du code de l'urbanisme). Toutes ces mesures doivent permettre de lutter plus efficacement encore contre les pratiques détournées du droit au recours.
Sénat - R.M. N° 14293 - 2020-05-28
Toutefois, en dépit des évolutions notables en la matière, certains problèmes persistent.
Le Gouvernement s'est engagé dans une politique de lutte contre ces pratiques susceptibles de décourager les investissements et la réussite de politique publique. Un groupe de travail, auquel ont été associés des représentants des ministères de la cohésion des territoires et de la justice, a été chargé par le ministre de la cohésion des territoires, d'une mission visant à procéder à l'évaluation des dispositions existantes en termes de lutte contre les recours abusifs dans le champ de l'urbanisme et de faire des propositions de dispositions complémentaires d'amélioration. Les travaux de ce groupe de travail ainsi que les différentes réflexions entre les ministères concernés ont permis au Gouvernement de mettre en place de nouvelles mesures.
Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme doit ainsi activement participer à la réussite de cet objectif.
D'une part, il appartient désormais à tout requérant qui forme un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager de justifier du titre permettant d'attester du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dont l'autorisation d'urbanisme litigieuse est susceptible de porter atteinte (R*. 600-4 du code de l'urbanisme). Cette exigence a été étendue aux associations qui doivent justifier, à peine d'irrecevabilité, de leurs statuts ainsi que du récépissé attestant de leur déclaration en préfecture.
D'autre part, les dispositions des articles R*. 600-3 et R. 600-6 du code de l'urbanisme entendent réduire les délais de recours contentieux et de jugements en la matière. À cet effet, aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. En cas de recours contre un permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre un permis d'aménager un lotissement, le juge doit désormais statuer dans un délai de dix mois.
Enfin, l'article R. 600-5 propose de renforcer le mécanisme de la cristallisation des moyens en matière de contentieux de l'urbanisme. Les parties ne pouvant plus, en principe, invoquer de nouveaux moyens passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Ces dispositifs complètent les mécanismes déjà existants tels que la possibilité de demander au juge de condamner l'auteur d'un recours au versement de dommages et intérêts lorsque le droit de former un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l'autorisation objet du recours (L. 600-7 du code de l'urbanisme). Toutes ces mesures doivent permettre de lutter plus efficacement encore contre les pratiques détournées du droit au recours.
Sénat - R.M. N° 14293 - 2020-05-28