Arrêté du 12 mai 2020 relatif à la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité du raccordement aux réseaux publics d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public et des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes
>> En application du premier alinéa du II de l'article 64 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, prévue au 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, est portée à 75 % pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public
- dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 250 kVA.
- installées sur les aires de service des routes expresses et des autoroutes, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 1 000 kVA.
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Si plusieurs demandes de raccordement telles que visées ci-dessus sont effectuées
- simultanément pour le compte du même aménageur, avec une distance inférieure à 100 mètres entre les deux raccordements, seul le raccordement le moins onéreux peut bénéficier du taux de prise en charge de 75 %.
- successivement, pour le compte du même aménageur, dans un délai de moins d'un an entre la première demande et la suivante, et avec une distance inférieure à 100 mètres entre les raccordements, seule la première demande peut bénéficier du taux de prise en charge de 75 %.
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Pour les demandes de raccordement telles que visées ci-dessus, le taux de prise en charge de 75 % ne s'applique que si l'aire de service n'est pas déjà équipée d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public d'une puissance supérieure à 60 kVA.
Si plusieurs demandes de raccordement telles que visées ci-dessus sont effectuées simultanément pour le compte du même aménageur sur la même aire de service, seul le raccordement le moins onéreux peut bénéficier du taux de prise en charge de 75 %.
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Les conditions décrites ci-dessus s'appliquent aux raccordements :
1° Dont la demande complète de raccordement est réceptionnée par le gestionnaire de réseau de distribution entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2021 ;
2° Dédiés à l'alimentation exclusive des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouverte au public.
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En application du second alinéa du II de l'article 64 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, prévue au 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, est portée à 75 % pour les demandes de raccordement visant à alimenter des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes.
Ce taux de prise en charge à 75 % s'applique aux demandes complètes de raccordement réceptionnées par le gestionnaire de réseau de distribution entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2022.
JORF n°0128 du 27 mai 2020 - NOR: TRER2008747A
>> En application du premier alinéa du II de l'article 64 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, prévue au 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, est portée à 75 % pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public
- dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 250 kVA.
- installées sur les aires de service des routes expresses et des autoroutes, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 1 000 kVA.
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Si plusieurs demandes de raccordement telles que visées ci-dessus sont effectuées
- simultanément pour le compte du même aménageur, avec une distance inférieure à 100 mètres entre les deux raccordements, seul le raccordement le moins onéreux peut bénéficier du taux de prise en charge de 75 %.
- successivement, pour le compte du même aménageur, dans un délai de moins d'un an entre la première demande et la suivante, et avec une distance inférieure à 100 mètres entre les raccordements, seule la première demande peut bénéficier du taux de prise en charge de 75 %.
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Pour les demandes de raccordement telles que visées ci-dessus, le taux de prise en charge de 75 % ne s'applique que si l'aire de service n'est pas déjà équipée d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public d'une puissance supérieure à 60 kVA.
Si plusieurs demandes de raccordement telles que visées ci-dessus sont effectuées simultanément pour le compte du même aménageur sur la même aire de service, seul le raccordement le moins onéreux peut bénéficier du taux de prise en charge de 75 %.
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Les conditions décrites ci-dessus s'appliquent aux raccordements :
1° Dont la demande complète de raccordement est réceptionnée par le gestionnaire de réseau de distribution entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2021 ;
2° Dédiés à l'alimentation exclusive des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouverte au public.
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En application du second alinéa du II de l'article 64 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, prévue au 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, est portée à 75 % pour les demandes de raccordement visant à alimenter des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes.
Ce taux de prise en charge à 75 % s'applique aux demandes complètes de raccordement réceptionnées par le gestionnaire de réseau de distribution entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2022.
JORF n°0128 du 27 mai 2020 - NOR: TRER2008747A