Cette question prioritaire de constitutionnalité est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites.
En premier lieu, les requérants reprochent à ces dispositions de permettre à un EPCI ou une commune d'interdire le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage et, en cas de stationnement irrégulier, de solliciter du préfet leur évacuation forcée, alors même que son territoire ne comporte aucune aire d'accueil. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'aller et venir et du principe de fraternité.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que, en prévoyant que la mise en demeure de quitter les lieux adressée par le préfet en cas de stationnement irrégulier reste applicable sur l'ensemble du territoire couvert par l'interdiction de stationnement pendant un délai de sept jours consécutifs, l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 instituerait un "bannissement administratif" méconnaissant le droit d'égal accès aux soins, le principe d'égal accès à l'instruction, le droit de mener une vie familiale normale et l'objectif de sauvegarde de "l'ordre public immatériel".
En troisième lieu, les requérants soutiennent que le délai de recours de vingt-quatre heures contre une telle mise en demeure et le délai de quarante-huit heures laissé au juge administratif pour statuer sur ce recours seraient trop brefs et méconnaîtraient ainsi le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense.
En dernier lieu, les requérants critiquent le fait que le législateur aurait permis à certaines communes d'interdire aux gens du voyage de stationner sur un terrain dont ils sont propriétaires, méconnaissant ainsi le principe d'égalité devant la loi et le droit de propriété.
En ce qui concerne le paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 :
La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité". En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
Faute de viser le paragraphe I bis, le premier alinéa du paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 exclut que l'interdiction de stationnement soit appliquée aux terrains dont les gens du voyage sont propriétaires dans toutes les communes à l'exception de celles qui n'appartiennent pas un établissement public de coopération intercommunale.
En permettant ainsi, sans aucun motif tiré notamment d'une atteinte à l'ordre public, qu'un propriétaire soit privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu'il possède, les dispositions contestées méconnaissent le droit de propriété.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le paragraphe III de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, est contraire à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 32 de cette décision (1er juillet 2020)
Article 3. - Les 2°, 4° et 5° des paragraphes I et I bis, le quatrième alinéa du paragraphe II et les mots "dans le délai fixé par celle-ci" figurant la première phrase du paragraphe II bis et les mots "quarante-huit heures" figurant à la troisième phrase du même paragraphe II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, sont conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-805 QPC - 2019-09-27
En premier lieu, les requérants reprochent à ces dispositions de permettre à un EPCI ou une commune d'interdire le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage et, en cas de stationnement irrégulier, de solliciter du préfet leur évacuation forcée, alors même que son territoire ne comporte aucune aire d'accueil. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'aller et venir et du principe de fraternité.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que, en prévoyant que la mise en demeure de quitter les lieux adressée par le préfet en cas de stationnement irrégulier reste applicable sur l'ensemble du territoire couvert par l'interdiction de stationnement pendant un délai de sept jours consécutifs, l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 instituerait un "bannissement administratif" méconnaissant le droit d'égal accès aux soins, le principe d'égal accès à l'instruction, le droit de mener une vie familiale normale et l'objectif de sauvegarde de "l'ordre public immatériel".
En troisième lieu, les requérants soutiennent que le délai de recours de vingt-quatre heures contre une telle mise en demeure et le délai de quarante-huit heures laissé au juge administratif pour statuer sur ce recours seraient trop brefs et méconnaîtraient ainsi le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense.
En dernier lieu, les requérants critiquent le fait que le législateur aurait permis à certaines communes d'interdire aux gens du voyage de stationner sur un terrain dont ils sont propriétaires, méconnaissant ainsi le principe d'égalité devant la loi et le droit de propriété.
En ce qui concerne le paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 :
La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité". En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
Faute de viser le paragraphe I bis, le premier alinéa du paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 exclut que l'interdiction de stationnement soit appliquée aux terrains dont les gens du voyage sont propriétaires dans toutes les communes à l'exception de celles qui n'appartiennent pas un établissement public de coopération intercommunale.
En permettant ainsi, sans aucun motif tiré notamment d'une atteinte à l'ordre public, qu'un propriétaire soit privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu'il possède, les dispositions contestées méconnaissent le droit de propriété.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le paragraphe III de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, est contraire à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 32 de cette décision (1er juillet 2020)
Article 3. - Les 2°, 4° et 5° des paragraphes I et I bis, le quatrième alinéa du paragraphe II et les mots "dans le délai fixé par celle-ci" figurant la première phrase du paragraphe II bis et les mots "quarante-huit heures" figurant à la troisième phrase du même paragraphe II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, sont conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-805 QPC - 2019-09-27