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Irrecevabilité d'une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation (article L.600-5-2 du code de l’urbanisme)

Rédigé par ID.CiTé le 29/05/2020



Irrecevabilité d'une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation (article L.600-5-2 du code de l’urbanisme)
Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. "

Il résulte de ces dispositions qu'une requête distincte tendant à l'annulation d'un permis de construire modificatif, d'une décision modificative ou mesure de régularisation est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis initial, à l'exception des requêtes introduites par un tiers.

En l'espèce, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. F... et de la SARL A, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a estimé que le permis de construire modificatif délivré à M. C... ne pouvait être contesté que dans l'instance pendante qu'ils avaient introduite contre le permis de construire initial, délivré le 12 juillet 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le pétitionnaire et la commune avaient communiqué le permis modificatif aux requérants, par courrier avec accusé de réception, ce permis modificatif n'avait pas été produit dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis de construire initial. Par suite, M. F... et la SARL A n'étaient pas irrecevables à contester par un recours distinct le permis de construire modificatif du 23 mai 2019.

Dans ces conditions, M. F... et la SARL A sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et qu'elle doit être annulée. Il y a lieu par suite de l'annuler et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il statue sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2019 du maire.

CAA de LYON N° 19LY03706 - 2020-04-02





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