Aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. /
II. - Le I du présent article ne s'applique pas : / 1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ; / 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ; / 4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ".
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu déroger à l'ensemble des dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient que les agents publics civils et militaires placés en congé de maladie ordinaire perçoivent leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. Faute d'être assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de ce que la circulaire du 15 février 2018 fixerait des règles nouvelles portant notamment sur les situations de congé de maladie auxquelles le délai de carence est applicable et sur les éléments de rémunération faisant l'objet d'un non-versement et serait, en conséquence, entachée d'incompétence ne peut qu'être écarté.
Conseil d'État N° 420036 - 2019-10-24
II. - Le I du présent article ne s'applique pas : / 1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ; / 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ; / 4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ".
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu déroger à l'ensemble des dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient que les agents publics civils et militaires placés en congé de maladie ordinaire perçoivent leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. Faute d'être assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de ce que la circulaire du 15 février 2018 fixerait des règles nouvelles portant notamment sur les situations de congé de maladie auxquelles le délai de carence est applicable et sur les éléments de rémunération faisant l'objet d'un non-versement et serait, en conséquence, entachée d'incompétence ne peut qu'être écarté.
Conseil d'État N° 420036 - 2019-10-24