Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
En l'espèce, estimant, d'une part, que l'état exécutoire envoyé le 3 mai 2013, qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, se bornait à mentionner l'ordonnateur, le redevable, le montant dû de 352 896 euros concernant la contribution du groupe hospitalier, à verser au FIPHFP au titre de la campagne 2012, et le fait que ces éléments liquidatifs faisaient suite au contrôle dont l'établissement avait fait l'objet, n'indiquait pas les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge du groupe hospitalier et, d'autre part, que cet état exécutoire ne faisait référence à aucun document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées, notamment pas au courrier daté du 18 mars 2013 détaillant certains éléments relatifs au calcul de sa contribution et préalablement reçu du fonds par le groupe hospitalier, qui n'était mentionné ni dans l'état exécutoire litigieux, ni dans une pièce annexée à celui-ci, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis.
Elle n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit en en déduisant que l'état exécutoire envoyé le 3 mai 2013 était irrégulier faute de préciser, directement ou par référence, les bases de liquidation de la créance.
Conseil d'État N° 419162 - 2019-10-04
En l'espèce, estimant, d'une part, que l'état exécutoire envoyé le 3 mai 2013, qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, se bornait à mentionner l'ordonnateur, le redevable, le montant dû de 352 896 euros concernant la contribution du groupe hospitalier, à verser au FIPHFP au titre de la campagne 2012, et le fait que ces éléments liquidatifs faisaient suite au contrôle dont l'établissement avait fait l'objet, n'indiquait pas les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge du groupe hospitalier et, d'autre part, que cet état exécutoire ne faisait référence à aucun document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées, notamment pas au courrier daté du 18 mars 2013 détaillant certains éléments relatifs au calcul de sa contribution et préalablement reçu du fonds par le groupe hospitalier, qui n'était mentionné ni dans l'état exécutoire litigieux, ni dans une pièce annexée à celui-ci, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis.
Elle n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit en en déduisant que l'état exécutoire envoyé le 3 mai 2013 était irrégulier faute de préciser, directement ou par référence, les bases de liquidation de la créance.
Conseil d'État N° 419162 - 2019-10-04