Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
En l'espèce, le stage M. C... a été conduit jusqu'à son terme. Il ne peut ainsi utilement soutenir que l'arrêté attaqué du 21 novembre 2013, fondé sur son insuffisance professionnelle, revêtirait un caractère disciplinaire et aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en l'absence de communication de l'évaluation du 16 septembre 2013 effectuée par le directeur administratif de la Résidence du Parc, M. D..., et du courrier de ce dernier en date du 30 octobre 2013 adressé au centre communal d'action sociale de Wattrelos, proposant une prolongation de stage d'un an.
(…)
L'autorité administrative peut mettre en garde le stagiaire, le cas échéant, afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ou l'informer, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser. Il ne s'agit là que de simples facultés, dont l'administration a usé en l'espèce en avertissant M. C..., par les courriers précités des 21 mai et 19 juin 2014. L'appelant ne peut donc en tirer argument pour démontrer qu'il aurait été mis fin à son stage de manière prématurée et, en tout état de cause, alors qu'il ne n'existe pas de délai de prévenance en pareil cas, pour soutenir qu'il n'aurait pas été averti qu'il allait être mis fin à son stage.
(…)
Compte tenu de ce qui précède, le licenciement de M. C..., qui est fondé sur sa manière de servir, n'a pas eu un caractère disciplinaire, mais est la conséquence nécessaire du refus de titularisation à l'expiration de la période de stage. Une telle décision n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation, pour l'administration, de communiquer son dossier à l'intéressé…
CAA de DOUAI N° 18DA00673 - 2019-10-10
En l'espèce, le stage M. C... a été conduit jusqu'à son terme. Il ne peut ainsi utilement soutenir que l'arrêté attaqué du 21 novembre 2013, fondé sur son insuffisance professionnelle, revêtirait un caractère disciplinaire et aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en l'absence de communication de l'évaluation du 16 septembre 2013 effectuée par le directeur administratif de la Résidence du Parc, M. D..., et du courrier de ce dernier en date du 30 octobre 2013 adressé au centre communal d'action sociale de Wattrelos, proposant une prolongation de stage d'un an.
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L'autorité administrative peut mettre en garde le stagiaire, le cas échéant, afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ou l'informer, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser. Il ne s'agit là que de simples facultés, dont l'administration a usé en l'espèce en avertissant M. C..., par les courriers précités des 21 mai et 19 juin 2014. L'appelant ne peut donc en tirer argument pour démontrer qu'il aurait été mis fin à son stage de manière prématurée et, en tout état de cause, alors qu'il ne n'existe pas de délai de prévenance en pareil cas, pour soutenir qu'il n'aurait pas été averti qu'il allait être mis fin à son stage.
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Compte tenu de ce qui précède, le licenciement de M. C..., qui est fondé sur sa manière de servir, n'a pas eu un caractère disciplinaire, mais est la conséquence nécessaire du refus de titularisation à l'expiration de la période de stage. Une telle décision n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation, pour l'administration, de communiquer son dossier à l'intéressé…
CAA de DOUAI N° 18DA00673 - 2019-10-10